T. com. 7401, 29 juill. 2025, n° 2025F00665
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
29/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F665 Procédure 2025RJ0166
SAUVEGARDE DE : La société SCI CRELAC 18 [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Y] [U]
Date d'ouverture : 30/05/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : SELARL AJ UP Mandataire Judiciaire : L'étude [E]-[Z]-[T] en la personne de Me [K] [T]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 29 juillet 2025 à 14 heures, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise, Maître [M] pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 26/11/2025 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SCI CRELAC 18
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la PO; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 26/11/2025 à 09 : 15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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