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T. com. 3102, 31 mars 2026, n° J2025000170


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Date
31/03/2026
Numéro
J2025000170
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69cce14ccdc6046d47b7320f

Texte de la décision

10,050 caractères

Numéro de rôle : J2025000170

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 mars 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 02 décembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31 mars 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES : * SAS ASMO SOCIETE NOUVELLE

Immatriculée sous le numéro 883 279 333, ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2]
* SAS [I]

Immatriculée sous le numéro 833 329 451, ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Cécile GUILLARD, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES : * SARL MAR

Immatriculée sous le numéro 850 565 979, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Gautier de MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE-VEDEL, Avocat au barreau de Toulouse
* Monsieur [W] [V]

Immatriculée sous le numéro 831 147 715, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Simon COHEN, Avocat au barreau de Toulouse
* ALLIANZ ACTE IARD

Immatriculée sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER du CABINET MERCIE - SCP d'avocats, Avocat au barreau de Toulouse
* SA GAN ASSURANCES

Immatriculée sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 7] représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse
* SAM MAAF ASSURANCES

Immatriculée sous le numéro 781 423 280, ayant son siège social CHABAN [Adresse 8] CHAURAY représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, Avocat au barreau de Toulouse
* Monsieur [B] [S]

demeurant [Adresse 9] représentée par Me KARIM AMARI, Avocat au barreau de Toulouse

LES FAITS

La SARL MAR confie l'installation frigorifique de son local de [Localité 1] à la société ASMO SUD, sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [V] pour un devis validé de 67 973,71 € TTC.

Le 29 novembre 2019 le chantier est réceptionné.

Le 22 octobre 2019, la société ASMO SUD fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 15 avril 2020.

Le fonds de commerce de la société ASMO SUD est vendu à la société ASMO SOCIETE NOUVELLE créée par le dirigeant de la société [I] afin de développer l'activité en région toulousaine.

Le 20 juillet 2022 la SARL MAR valide un devis de la société ASMO SOCIETE NOUVELLE qui intervient pour déplacer le groupe frigorifique de l'installation vers l'extérieur du local.

La SARL MAR ne règle pas cette facture car elle estime que celle-ci doit être prise en charge pour partie par l'architecte et son bailleur.

LA PROCEDURE & LES MOYENS

Sur requête de la SAS ASMO SOCIETE NOUVELLE, par ordonnance en date du 2 mars 2023 signifiée non à personne le 10 mai 2023, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Toulouse a enjoint la SARLU MAR à lui payer la somme de 3 487,80 € en principal.

La SARLU MAR a formé opposition à ladite ordonnance et les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00382.

Le 11 août 2023, la SARLU MAR a appelé Monsieur [W] [V] en la cause.

Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal a joint les deux affaires, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2024.

L'expert a investigué sur un désordre relatif aux températures contractuelles dans les espaces réfrigérés qui ne sont pas assurées toute l'année et sur un manque de fiabilité de l'installation frigorifique.

Le 23 novembre 2023 les sociétés ASMO SOCIETE NOUVELLE et la SAS [I] ont fusionné, entrainant une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la SAS [I].

Par acte extra judiciaire en date du 15 avril 2025, la SAS [I] a procédé à l'appel en cause des intervenants et assureurs susceptibles d'être concernés, à savoir : la compagnie ALLIANZ ACTE IARD, la SA GAN ASSURANCES, la SAM MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] [S] Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2025008400.

L'expert a été informé du renvoi de cette affaire au 1er juillet 2025.

Le 1 er juillet 2025, le tribunal a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023J00382 et 2025008400, sous le numéro J2025000170.

L'expert judicaire a déposé son rapport le 18 août 2025 croyant de manière erronée que les appels en cause n'avaient pas été opérés.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [I] demande au tribunal de : Vu les articles 143 et suivants,236, 263 et suivants, 331 et suivants, 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Avant dire droit,
* Rouvrir l'expertise selon la mission résultant du Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 16 janvier 2024 afin que les opérations soient poursuivies au contradictoire de la société GAN, ès qualité d'assureur de la société ASMO SOCIETE NOUVELLE, de la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société [I], de Monsieur [B] [S], C&O REFRIGERATION, ainsi que de la société la société MAAF ASSURANCE, ès qualité d'assureur de la société C&O REFRIGERATION.
* Surseoir à statuer sur les responsabilités dans l'attente du rapport d'expertise.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SARL MAR demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 143, 144 et 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,

Avant dire droit
* Déclarer les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 16 janvier 2024 communes et opposables à l'ensemble des parties défenderesses.
* Surseoir à statuer dans cette attente.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.

ALLIANZ ACTE IARD demande au tribunal de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
* Donner acte à la SA ALLIANZ de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous la plus expresse réserve de ses droits, notamment quant à la responsabilité de son assuré et de sa garantie, à ce que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
* Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage.
* Débouter la SAS [I] de sa demande de condamnation à l'égard de la SA ALLIANZ.
* Laisser les dépens à la charge des demandeurs.

La SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
* Déclarer commun le jugement du 16 janvier 2024,
* Ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [L] par jugement du 16 janvier 2024 à l'ensemble des parties défenderesses, dont la compagnie GAN, sous les plus expresses réserves de garantie.
* Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Au fond,
* Rejeter la demande de condamnation formulée par la société [I] à l'égard de la compagnie GAN Assurances.

La SAM MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 16 janvier 2024 lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses réserves quant à la mise en œuvre de sa garantie.
* Réserver les dépens

Monsieur [B] [S] demande au tribunal de :
* Déclarer commun le jugement du 16 janvier 2024,
* Ordonner la réouverture des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [L] par jugement du 16 janvier 2024, et les rendre opposables à l'ensemble des parties défenderesses, dont M [B] [S], sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité,
* Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. Au fond,
* Rejeter la demande de condamnation formulée par la société [I] à l'égard de M [B] [S].

Bien que représenté par un conseil, Monsieur [W] [V] ne conclut pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Toutes les parties qui se sont exprimées demandent la réouverture des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [L] par jugement du 16 janvier 2024.

C'est en méconnaissance de l'appel en cause diligenté le 15 avril 2025 que l'expert désigné a déposé son rapport le 18 août 2025.

Le tribunal constatant qu'il est d'une bonne administration de la justice de voir la compagnie ALLIANZ ACTE IARD, la SA GAN ASSURANCES, la SAM MAAF ASSURANCES, et Monsieur [B] [S] participer aux opérations d'expertise ordonnera la réouverture des opérations confiées à Monsieur [X] [L] par jugement du 16 janvier 2024, les leur disant communes et opposables.

Le tribunal donnera acte à la SA ALLIANZ es qualité d'assureur de la société [I], la SA GAN ASSURANCES, la SAM MAAF ASSURANCES et à Monsieur [B] [S], de leurs protestations et réserves d'usage.

Dans l'attente du résultat de cette expertise, le tribunal surseoira à statuer sur les autres demandes de toutes les parties.

Le tribunal réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Donne acte à la SA ALLIANZ es qualité d'assureur de la société [I], la SA GAN ASSURANCES, la SAM MAAF ASSURANCES et à Monsieur [B] [S], de leurs protestations et réserves d'usage.

Ordonne la réouverture des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [L] par jugement du 16 janvier 2024 et dit les opérations communes et opposables à la société GAN, ès qualité d'assureur de la société ASMO SOCIETE NOUVELLE, la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société [I], Monsieur [B] [S], ainsi qu'à la société MAAF ASSURANCE, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [S].

Sursoit à statuer sur les autres demandes de toutes les parties dans l'attente du résultat de cette expertise.

Réserve les dépens.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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