T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F00420
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026 - 1 ère Chambre -
i Chambre
N° RG : 2025F00420
société KAUF'ELEC SARLU C/ société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU
DEMANDERESSE
* société KAUF'ELEC SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Diane BOTTE, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU, [Adresse 3]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Oriane d'HINNIN ARRUYER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI [Localité 2] – de KERLAND, Association d'Avocats,
L'affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de deux programmes de construction (ESTRAN I et ESTRAN II), la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU a confié à la société KAUF'ELEC SARLU les lots électricité.
Les parties ont signé un acte d'engagement le 6 juillet 2020.
Le 25 mai 2022, les travaux ont été réceptionnés.
Le 23 juin 2022, le maître d'œuvre a établi un décompte général définitif (DGD) intégrant des pénalités de retard pour un montant de 25.700,00 € HT.
Le 22 décembre 2022, la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU a mis en demeure la société KAUF'ELEC SARLU de lui régler la somme de 22.411,07 € HT.
Le 23 janvier 2023, la société KAUF'ELEC SARLU s'est opposée au paiement de la somme réclamée, contestant les pénalités appliquées.
Le 30 octobre 2023, la société KAUF'ELEC SARLU a mis en demeure la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU de régler la somme de 49.682,20 € TTC au titre des situations restant dues.
Le 19 février 2024, la société KAUF'ELEC SARLU a assigné la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU devant le tribunal de commerce de Saintes.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saintes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.
Par conclusions plaidées à l'audience du 8 décembre 2025, la société KAUF'ELEC SARLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Dire la Société KAUF'ELEC bien fondée dans ses demandes,
Condamner la Société LES JARDINS DE L'ESTRAN à payer à la Société KAUF'ELEC les sommes de :
* 49.682,20 € TTC à titre principal, avec indexation sur l'indice BT01 de construction d'août 2021,
* 2.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Condamner la Société LES JARDINS DE L'ESTRAN à payer à la Société KAUF'ELEC la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la Société LES JARDINS DE L'ESTRAN aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Autoriser Maître Lucie TEYNIE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.
En réponse, par conclusions plaidées à l'audience, la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 21 novembre 2024, par le Tribunal de commerce de SAINTES ; Vu l'acte d'engagement signé par les parties en date du 06/07/2020 ; Vu le CCAG et le CCAP ; Vu les pièces produites par les parties,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SARLU KAUF'ELEC de toutes ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARLU KAUF'ELEC à payer la somme de 4.500 euros à la SARL LES JARDINS DE L'ESTRAN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens exposés devant le Tribunal de commerce de SAINTES et ceux exposés devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX.
DEBOUTER la SARLU KAUF'ELEC de toutes demandes contraires.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.
Sur le fond
Pour la société KAUF'ELEC SARLU
La société KAUF'ELEC SARLU réclame le paiement de la somme de 49.682,20 € correspondant à la situation n° 6 du 23 février 2022 (37.459,90 €), la situation n° 7 du 24 mars 2022 (5.932,64 €), et le DGD (décompte général et définitif) du 23 juin 2022 (6.289,66 €). Elle verse également au débat le grand livre du compte de son client, laissant apparaître un solde de 49.682,20 €.
Elle affirme avoir contesté le DGD du 23 juin 2022, qui laissait apparaître un solde négatif de 26.893,23 € en raison de pénalités de retard appliquées par la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU.
Pour la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU
Elle soutient qu'à la suite de la réception des travaux, le maître d'œuvre a établi un DGD intégrant des pénalités de retard pour un montant de 25.700,00 € HT en raison de la livraison avec beaucoup de retard des travaux qui étaient exécutés par la société KAUF'ELEC SARLU.
Elle affirme que la société KAUF'ELEC SARLU n'a pas respecté la procédure définie au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) pour l'envoi de ses situations de travaux et de son DGD, et n'a pas produit sa proposition de DGD comme elle l'était pourtant sommée de le faire.
Elle souligne enfin que, la demanderesse fait valoir dans son grand livre un montant total facturé de 146.176,05 € TTC, alors que le montant du marché s'élève à 121.798,68 €.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L'article 1103 du code civil :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* L'article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le tribunal observe que :
i. Les parties s'accordent sur le montant total du marché, à savoir 121.798,68 € TTC, conforme aux devis de la société KAUF'ELEC SARLU, et l'acte d'engagement versés au débat.
* ii. Les parties reconnaissent que les travaux ont été réceptionnés le 25 mai 2022.
* iii. La société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU conteste la montant réclamé par la société KAUF'ELEC SARLU, mais ne réclame plus l'application de pénalités de retard.
Le tribunal en conclut que la société KAUF'ELEC SARLU est fondée à être réglée de l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de ce marché, soit, au total, 121.798,68 € TTC.
Le tribunal observe que, d'après le grand livre qu'elle verse aux débats, la société KAUF'ELEC SARLU justifie le montant de la somme qu'elle réclame par la différence entre :
* Le montant total facturé : 146.176,05 €
* Et le montant total des règlements perçus : 96.493,85 €
* Soit un solde 49.682,20 €, correspondant aux situations 6, 7 et au DGD
Le tribunal constate que la société KAUF'ELEC SARLU n'apporte aucune pièce permettant de justifier le fait que le montant total facturé soit supérieur au montant du marché conclu. Le surplus (24.377,37 €) n'étant pas justifié par la demanderesse, le tribunal l'écartera.
Le tribunal constate par ailleurs que la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'elle a bien réglé l'ensemble des sommes dues au titre du marché.
Le tribunal en conclut que la créance de la société KAUF'ELEC SARLU s'élève à 25.304,83 € (49.682,20 – 24.377,37).
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU à payer à la société KAUF'ELEC SARLU la somme de 25.304,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Le tribunal constate que la société KAUF'ELEC SARLU ne produit aucune justification du montant de 2.000,00 € qu'elle réclame en réparation de dommages qu'elle prétend avoir subis.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société KAUF'ELEC SARLU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée et la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU à payer à la société KAUF'ELEC SARLU la somme de 25.304,83 € (VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Déboute la société KAUF'ELEC SARLU du surplus de ses demandes,
Déboute la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU à payer à la société KAUF'ELEC SARLU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
Condamne la société LES JARDINS DE L'ESTRAN SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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