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T. com. 5602, 27 mars 2026, n° 2025000872


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Date
27/03/2026
Numéro
2025000872
Lieu / cour
5602
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69ccec61cdc6046d47b81126

Texte de la décision

2,786 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 27 mars 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Société [E] c/ Monsieur [C] [Y] [J] [I] [X]

DEMANDEUR (S) : Soci
iété [E]

[Adresse 1]
[Adresse 2]

[Localité 1]
[Adresse 3]

RCS
S [Localité 2] : 391 529 013

REPRESENTANT(S): SAS
BDO AVOCATS, Avocats au Barreau de LA ROCHE SUR YON

Représentée à l'audience par
Me LE SCOARNEC, Collaboratrice de la SELARL CM AVOCATS, Avocat

au Barreau de VANNES

DEFENDEUR (S) : Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) [Adresse 4] RCS VANNES : 317 157 295 REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, membre de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que par ordonnance en date du 28 janvier 2025, Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) a été enjoint de payer à la Société [E] la somme principale de 16.144,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de distribution de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et celle de 40,00 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que les dépens ;

Attendu que par déclaration au Greffe en date du 27 février 2025, le Conseil de Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) a formé opposition à ladite ordonnance ;

Attendu que par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 19 janvier 2026, la Société [E] a fait savoir qu'elle se désistait de son instance à l'égard de Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) ; qu'il y aura lieu de prendre acte de ce désistement ;

Attendu qu'à l'audience, le Conseil de Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) a déclaré que celui-ci acceptait ce désistement ; qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait et de constater l'extinction de la présente instance ;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Prend acte du désistement d'instance de la Société [E] à l'égard de Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) ;

Prend acte de l'acceptation par Monsieur [C] [Y], [J], [I] ([X]) de ce désistement ;

Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,79 euros TTC, dont T.V.A. 15,79 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-sept Mars Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.