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T. com. 5906, 31 mars 2026, n° 2024004471


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Date
31/03/2026
Numéro
2024004471
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69cced59cdc6046d47b826b3

Texte de la décision

14,192 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024004471

Réf : RD/AR

ENTRE :

La SARL MV2 ARCHITECTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 445 223 316, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;

DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;

ET :

La SASU CENSE DE L'ABBAYE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 878 671 080, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;

DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Alexis COLAS, Didier BAUDE, Didier GILLET et Rémy LIENARD, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Alexis COLAS, Didier BAUDE, Didier GILLET et Rémy LIENARD, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 31 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président ayant assisté au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La SASU CENSE DE L'ABBAYE a confié, le 8 octobre 2020, à la SARL MV2 ARCHITECTES une mission de maîtrise d'œuvre pour des travaux d'aménagements d'anciens bâtiments.

Cette mission comprenait 3 phases :
* Phase n°1 : esquisses, avant-projet et demande de permis de construire.
* Phase n°2 : dossier de conception générale PRO et dossier de consultation des entreprises DCE.
* Phase n°3 : direction de l'exécution des travaux + pilotage DET + OPC, assistance à la réception des travaux AOR et dossier des ouvrages exécutés DOE.

La phase n°1 a été réalisée, facturée et réglée sans difficultés par la SASU CENSE DE L'ABBAYE.

Le 30 août 2021, la SASU CENSE DE L'ABBAYE a passé commande de la phase n°2 auprès de la SARL MV2 ARCHITECTES avec un délai programmé au 31 octobre 2021 pour la phase PRO et au 15 novembre 2021 pour la phase DCE.

Cette phase n°2 a connu beaucoup de retards et de problèmes.

Le 29 mars 2022, la SARL MV2 ARCHITECTES a facturé 50% de la phase PRO et 25% de la phase DCE.

Le 1 er juin 2022, la SASU CENSE DE L'ABBAYE a, par courrier recommandé, résilié le contrat de maîtrise d'œuvre.

La facture de la SARL MV2 ARCHITECTES restant impayée, c'est dans ces conditions qu'elle s'adresse à justice.

LA PROCÉDURE :

Sur requête en injonction de payer de la SARL MV2 ARCHITECTES, le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, par ordonnance du 28 mars 2023, a enjoint à la SASU CENSE DE L'ABBAYE de payer, en deniers et quittances valables, à la SARL MV2 ARCHITECTES la somme en principal de 29.081,25 € outre frais annexes.

Cette ordonnance a été signifiée à la SASU CENSE DE L'ABBAYE le 11 avril 2023 et elle a formé opposition le 9 mai 2023.

Cette ordonnance en injonction de payer est devenue caduque par défaut de paiement des frais de greffe dans les délais impartis.

En conséquence, suivant acte du ministère de Maître [X] [W], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 19 août 2024, la SARL MV2 ARCHITECTES a fait assigner, pour l'audience du 24 septembre 2024, la SASU CENSE DE L'ABBAYE par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.

L'instance, appelée à l'audience du 24 septembre 2024 a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 27 janvier 2026.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par voie de conclusions déposées à l'audience du 27 janvier 2026, la SARL MV2 ARCHITECTES, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
* DIRE que le contrat de maîtrise d'œuvre a été résilié aux torts et griefs exclusifs de la SASU CENSE DE L'ABBAYE ;
* CONDAMNER la SASU CENSE DE L'ABBAYE à verser à la SARL MV2 ARCHITECTES une somme en principal de 29.081,25 €, correspondant à 50% de la phase PRO et 25% de la phase DCE, assortie des intérêts applicables ;
* DEBOUTER la SASU CENSE DE L'ABBAYE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SASU CENSE DE L'ABBAYE à verser à la SARL MV2 ARCHITECTES une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SASU CENSE DE L'ABBAYE aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 27 janvier 2026, la SASU CENSE DE L'ABBAYE demande au tribunal de :

Après avoir constaté que la SARL MV2 ARCHITECTES a manifestement failli dans la mission qui lui était confiée,
* DIRE ET JUGER que la SASU CENSE DE L'ABBAYE était fondée à rompre le contrat aux torts et griefs de la SARL MV2 ARCHITECTES ;

En tant que besoin,
* PRONONCER la résolution dudit contrat ;

Reconventionnellement,
* CONDAMNER la SARL MV2 ARCHITECTES à payer à la SASU CENSE DE L'ABBAYE :
* Dommages et intérêts pour procédure abusive : 7.000 €
* Article 700 du code de procédure civile : 4.000 €
* LA CONDAMNER également en tous les frais et dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties prises pour l'audience des plaidoiries du 27 janvier 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
* Sur le contrat de maitrise d'œuvre :

La société MV2 affirme avoir rempli ses obligations pour la partie « Grange » du projet :
* Phase PRO (50 %) : plans, coupes, CCTP et estimations réalisés.
* Phase DCE (25 %) : dossier de consultation élaboré permettant au maître d'ouvrage de consulter des entreprises.

En revanche, la SASU CENSE DE L'ABBAYE considère que la mission de la SARL MV2 ARCHITECTES reste incomplète et défaillante.
* Sur la responsabilité des malfaçons techniques :

L'architecte souligne que les critiques du maître d'ouvrage portent quasi exclusivement sur le gros-œuvre et la charpente (2 lots sur 11). Or, la conception technique de ces lots incombe au BET BERTIN (Bureau d'Études Techniques), lequel est lié contractuellement directement au maître d'ouvrage, et non à l'architecte. Elle considère qu'elle ne peut donc être tenue responsable des éventuelles incohérences structurelles.
* Sur l'origine des retards et désorganisation :

L'architecte rejette la responsabilité des délais sur deux facteurs externes précisément identifiés :
* D'une part, la transmission tardive des données essentielles. La société MV2 ARCHITECTES indique avoir attendu la livraison des études du géotechnicien et, surtout, des plans de structure du BET BERTIN, qui n'ont été communiqués que le 28 avril 2022, soit plusieurs mois après le début des études de conception.

D'autre part, l'immixtion du maître d'ouvrage. Ce dernier a, par exemple, demandé le changement du type de charpente mi-février 2022, soit après le lancement des études structurelles, et a remis en cause certains choix techniques (notamment sur le système de renforcement) sans disposer d'expertise particulière, ce qui a entraîné une désorganisation notable dans le déroulement des études.

La SASU CENSE DE L'ABBAYE rejette la responsabilité des retards sur la SARL MV2 ARCHITECTES et soutient que les bureaux d'étude SOREG et BERTIN ont été sollicités dès le début, contrairement aux déclarations de l'architecte. Le retard est lié au délai de transmission des documents par la SARL MV2 ARCHITECTES, dont certains plans n'ont été fournis qu'en novembre 2021. Alors que le délai était de 10 semaines, sept mois après le lancement, des contradictions majeures persistaient entre les plans de l'architecte et ceux du bureau d'études.
* Sur le montant de la demande :

La SARL MV2 ARCHITECTES maintient que sa facturation est légitime et proportionnelle au travail effectué sur la partie « Grange » (la partie « Logements neufs » ayant été suspendue pour fouilles archéologiques). Elle conteste également toute accusation de « procédure abusive », estimant son action en paiement parfaitement fondée.

La SASU CENSE DE L'ABBAYE, le maître d'ouvrage, conteste la facturation des phases PRO (Projet) et DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) pour la rénovation de la grange, en s'appuyant sur trois arguments majeurs :
* Elle soulève l'absence de validation. Selon elle, la phase PRO vise à définir le projet de manière détaillée et définitive. Cependant, lors de la facturation en mars 2022, le système de renforcement structurel de la grange, qui représente 50 % du budget, n'était ni validé ni techniquement réalisable.
* Elle affirme des incohérences techniques. Deux entreprises de gros œuvre consultées ont formulé d'importantes réserves sur la faisabilité des plans élaborés par la SARL MV2 ARCHITECTES, mettant en avant des risques de dépassement budgétaire ainsi que des erreurs dans la conception.
* Elle rappelle la dépendance des phases d'étude du maitre d'œuvre. Elle déclare que la mission DCE est conditionnée par l'achèvement de la phase PRO et que dès lors, elle ne peut être facturée tant que le projet technique (PRO) n'est pas finalisé.

Pour la SASU CENSE DE L'ABBAYE, la SARL MV2 ARCHITECTES n'a pas rempli sa mission de conception technique et financière. Elle demande donc le rejet total des demandes de paiement de l'architecte.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le contrat de maitrise d'œuvre :

L'article 1103 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

Le contrat de maitrise d'œuvre signé entre les parties n'est pas contesté.

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L'article 1219 du code civil dispose « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;

L'article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant et satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. ».

La SARL MV2 ARCHITECTES a remis au maître d'ouvrage, la SASU CENSE DE L'ABBAYE, les documents relatifs aux travaux de la grange hors travaux concernant les logements neufs, soit 50 % pour la phase PRO et 25 % pour la phase DCE.

Par suite des informations techniques transmises par le BET BERTIN ainsi qu'aux devis recueillis auprès des entreprises sollicitées pour évaluer la réalisation des travaux de la grange sur la base des documents fournis par le maître d'œuvre, la SASU CENSE DE L'ABBAYE a décidé d'approfondir l'étude.

En l'espèce, la SASU CENSE DE L'ABBAYE n'a pas mis en demeure la SARL MV2 ARCHITECTES de reprendre son étude et ainsi satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La SARL MV2 ARCHITECTES a bien respecté la mission qui lui était confiée.

Dès lors, le tribunal condamnera la SASU CENSE DE L'ABBAYE à verser à la SARL MV2 ARCHITECTES une somme en principal de 29.081,25 €, correspondant à 50% de la phase PRO et 25% de la phase DCE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de l'assignation.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société MV2 ARCHITECTES a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la SASU CENSE DE L'ABBAYE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

La SASU CENSE DE L'ABBAYE succombant, elle sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1226 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat ;

Dit que le contrat de maîtrise d'œuvre a été résilié aux torts et griefs exclusifs de la SASU CENSE DE L'ABBAYE ;

Condamne la SASU CENSE DE L'ABBAYE à payer à la SARL MV2 ARCHITECTES la somme en principal de 29.081,25 €, correspondant à 50% de la phase PRO et 25% de la phase DCE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;

Condamne la SASU CENSE DE L'ABBAYE à payer à la SARL MV2 ARCHITECTES la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SASU CENSE DE L'ABBAYE de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne la SASU CENSE DE L'ABBAYE aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.

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