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T. com. 5906, 31 mars 2026, n° 2025004957


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Date
31/03/2026
Numéro
2025004957
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69cced78cdc6046d47b828b8

Texte de la décision

6,321 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

N° de R.G. : 2025004957

Ref : GR / LG

ENTRE :

La SA SOCIÉTÉ GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'UNE PART ;

ET :

Madame [Z] [A], épouse [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;

Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;

DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D'AUTRE PART ;

DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Marc SANTOIRE, Benoît TAISNE, Pierre SIMON et Etienne ROUSEL, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Marc SANTOIRE, Benoît TAISNE, Pierre SIMON et Etienne ROUSEL, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce VALENCIENNES le 31 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant actes du ministère de Maître [O] [U], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 5 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [Z] [A], épouse [C] et Monsieur [M] [C] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 14 octobre 2025, pour :

Au titre du prêt de 94.000 euros :
* Condamner Madame [Z] [A] épouse [C] à payer à la SOCIETE GENERALE ayant droit du CREDIT DU NORD, le solde du prêt de 94.000 euros, soit 61.100 euros avec les intérêts moratoires au taux de 4,50% depuis le 5 mai 2025 ;
* Dire les biens communs appartenant à Madame [Z] [A] et Monsieur [M] [C] engagés par le cautionnement de 94.000 euros ;
* Déclarer le jugement opposable à Monsieur [M] [C] ;

Au titre du prêt de 33.000 euros :
* Condamner Madame [Z] [A] épouse [C] à payer à la SOCIETE GENERALE ayant droit du CREDIT DU NORD, le solde du prêt de 33.000 euros, soit 22.956,97 euros avec les intérêts moratoires au taux de 4,50% depuis le 5 mai 2025 ;
* Dire les biens communs appartenant à Madame [Z] [A] et Monsieur [M] [C] engagés par le cautionnement de 33.000 euros ;
* Déclarer le jugement opposable à Monsieur [M] [C] ;

Au titre du compte bancaire :
* Condamner Madame [Z] [A] épouse [C] à payer à la SOCIETE GENERALE le solde du compte soit 4.865,74 euros et les intérêts à compter du 5 mai 2025 ;
* Dire les biens communs des époux [C] [A] engagés par la caution ;
* Déclarer le jugement opposable à Monsieur [M] [C] ;

Au titre des frais :
* Condamner Madame [Z] [A] épouse [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

L'instance, appelée à l'audience du 14 octobre 2025 a été évoquée, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 17 mars 2026.

Les parties ont été informées par le greffe qu'une décision serait rendue le 31 mars 2026.

A l'AUDIENCE DU 17 MARS 2026 :

La SOCIETE GENERALE, est représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, laquelle sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

De leur côté, les époux [C], ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas, les époux [C] laissent supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la SOCIETE GENERALE ;

Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la SOCIETE GENERALE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu qu'en obligeant la SOCIETE GENERALE à avoir recours à justice, les époux [C] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu le consentement exprès de Monsieur [M] [C], conjoint de Madame [A] épouse [C], aux engagements de caution souscrits par cette dernière ;

Accueille la SOCIETE GENERALE en sa demande ;

En conséquence,

Condamne Madame [Z] [A] épouse [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 61.100 euros, au titre du prêt de 94.000 euros, avec les intérêts moratoires au taux de 4,50% depuis le 5 mai 2025 ;
2. La somme de 22.956,97 euros, au titre du prêt de 33.000 euros, avec les intérêts moratoires au taux de 4,50% depuis le 5 mai 2025 ;
3. La somme de 4.865,74 euros, au titre du compte bancaire, et les intérêts à compter du 5 mai 2025 ;
4. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Dit que les actes de cautionnement, en ayant reçu le consentement exprès de Monsieur [M] [C], engagent les biens communs des époux [C] ;

Déclare le jugement opposable à Monsieur [M] [C] ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne Madame [Z] [A] épouse [C] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85.22 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.

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