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T. com. 7401, 30 juin 2025, n° 2025F00757


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Date
30/06/2025
Numéro
2025F00757
Lieu / cour
7401
Id
69ccf9e9cdc6046d47b9234e

Texte de la décision

3,580 caractères

2025F00757 - 2518100011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

30/06/2025

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [S] EUROPE [Adresse 1] ANNECY Comparant en la personne de son représentant légal, [H] [Z], assisté de son conseil, Maître Léa HAUTIER, avocate au barreau de Paris

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.

Attendu que par jugement rendu ce jour le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde préalablement ouverte à l'égard de la société [S] EUROPE en procédure de redressement judiciaire ;

Que l'administrateur judiciaire a établi une requête également signée du dirigeant de la société aux fins de voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire puis voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Que l'article L.631-15 II dispose que « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

Qu'en l'espèce la société, à la suite de la résiliation du contrat de distribution, ne reçoit plus aucun encaissement et n'a plus d'activité ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société [S] EUROPE Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 794 537 621 RCS [Localité 1] [Adresse 2]

ayant pour activité : La fabrication et la distribution de bagagerie notamment de surf, de snow, de skateboard et de cycles, de prêt-à-porter, de planches de surf, de skateboard, de chaussures et de tous accessoires se rapportant à ces produits.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur [T] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [C] en qualité de jugecommissaire suppléant ;

NOMME le mandataire judiciaire, La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [G]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

FIXE au 30/06/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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