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T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025F00817


Vérifier : T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025F00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025F00817
Lieu / cour
7401
Id
69ccfc3dcdc6046d47b950b0

Texte de la décision

4,542 caractères

2025F00817 - 2526200008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Attendu que par acte en date du 01/07/2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner la société TAXIS DAVID pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 814 761 110; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

DÉFENDEUR – non comparante

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance fiscale de 339 986,15 €, au titre de divers impôts (notamment IS et TVA), pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution engagées ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date il y a 18 mois compte tenu de l'ancienneté des tentatives infructueuses de recouvrement de ces créances ;

Attendu que l'huissier chargée de délivrer l'assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses n'ayant trouvé à l'adresse du siège social du débiteur aucune personne répondant à l'identification du destinataire, toutes les diligences effectuées n'ayant pas permis de le retrouver ;

Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n'a plus d'activité, qu'il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le Ministère public ayant eu connaissance de la cause,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société TAXIS DAVID

[Adresse 1]

société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 814 761 110 au RCS d'[Localité 1]

ayant pour activité : Taxis, transports de voyageurs et transports spécialisés de personnes médicalisées assises, de toutes autres marchandises ou biens.

FIXE provisoirement au 16 mars 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [A] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 16/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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