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T. com. 7401, 13 nov. 2025, n° 2025F00851


Vérifier : T. com. 7401, 13 nov. 2025, n° 2025F00851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
2025F00851
Lieu / cour
7401
Id
69ccfd5acdc6046d47b9643e

Texte de la décision

3,319 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/11/2025

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F851 Procédure 2025RJ0263

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [M] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant égal, M. [R] [M]

Date d'ouverture : 19 septembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET

Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Emmanuelle BLEIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, le délibéré initialement fixé au 06 novembre 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation. Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, le délibéré initialement fixé au 06 novembre 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et Maître [E] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [M]

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite d'activité ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité ; Le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:15 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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