Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 8 janv. 2026, n° 2025F00959


Vérifier : T. com. 7401, 8 janv. 2026, n° 2025F00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
2025F00959
Lieu / cour
7401
Id
69ccffcdcdc6046d47b994b6

Texte de la décision

4,235 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

08/01/2026

JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F959 Procédure 2025RJ0228

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La Société H.[Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Comparante en la personne de son gérant M. [M] [Y]

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 6 janvier 2026 à laguelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.

Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30/07/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire (entendu en la personne de Me [H] [I]) et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en son avis écrit s'en rapportant à l'appréciation du tribunal n'ayant pas eu connaissance du rapport du mandataire judiciaire,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La Société H.[Y] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 804 459 873 RCS [Localité 2] [Adresse 3] ayant pour activité : Prise de participation dans toutes soci

ayant pour activité : Prise de participation dans toutes sociétés, acquisition de valeurs mobilières de toutes natures, gestion de ses participations et de ces valeurs mobilières, toutes prestations d'assistance et de conseil pour sa ou ses filiales.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur [X] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [V] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [L] [K] comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 30/06/2025 ;

NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [W]) [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;

DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 08/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.