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T. com. 7401, 24 sept. 2025, n° 2025F01034


Vérifier : T. com. 7401, 24 sept. 2025, n° 2025F01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025F01034
Lieu / cour
7401
Id
69cd0156cdc6046d47b9b758

Texte de la décision

3,231 caractères

2025F01034 - 2526700003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Attendu que la CAISSE URSSAF RHONE-ALPES a fait assigner la société KIRAN DECO aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'entreprise est inscrite au RCS d'ANNECY sous le numéro 899 843 973 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Rôle n° 2025F1034 Procédure

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 51 469 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 31/03/2024 eu égard aux mesures d'exécution infructueuses ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société KIRAN DECO et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 04/11/2025 à 14:20, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public ;

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société KIRAN DECO [Adresse 1] inscrite au RCS sous le numéro 899 843 973 RCS ANNECY ayant pour activité : peinture en bâtiment, revêtements de murs et sols, ravalement de façades.

FIXE provisoirement au 31/03/2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire M. AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant M. BERTHOD ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. en la personne de Me [A] [E] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 04/11/2025 à 14:20 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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