T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025F01046
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Texte de la décision
2025F01046 - 2526200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQЕТ
Rôle n°
2025F1046 Procédure
19/09/2025
* Monsieur [F] [E] [C]
[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Attendu que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [F] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [C] [F] [E] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 804 826 287 pour l'exercice d'une activité artisanale ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 15 304 € au jour de l'assignation, au titre d'un prêt bancaire garanti par l'Etat et d'une créance de 1 512 € au titre du solde débiteur de son compte courant ;
Attendu que le défendeur n'a pas réglé les sommes dues malgré les diverses mises en demeure lui ayant été adressées ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 30 juillet 2025, date de l'assignation à l'origine de la présente instance ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [C] [F] [E] [C] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10:15 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu'en l'état actuel du dossier la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [F] [E] [C] [Adresse 2] Artisan personne physique ayant pour activité : Travaux de revêtement des sols et des murs (carrelage). inscrit au RNE sous le numéro 804 826 [Immatriculation 1]
FIXE provisoirement au 30 juillet 2025 la date de cessation des paiements ;
DIT que la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [K] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [D] [L]), [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d'observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10:15 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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