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T. com. 7401, 5 sept. 2025, n° 2025F01051


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F01051
Lieu / cour
7401
Id
69cd02d4cdc6046d47b9d42c

Texte de la décision

4,802 caractères

2025F01051 - 2524800023/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

05/09/2025

JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1051 Procédure 2025RJ253

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 28 août 2025 par : La société KATMANO SAS [Adresse 1] Comparante en la personne de sa présidente Mme Catherine LE MARHOLLEC

Convocation lui a été adressée le 28 août 2025.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.

Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,

assistées de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

La dirigeante de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que la représentante légale de l'entreprise s'est présentée ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 879 461 788 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société KATMANO

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 879 461 788 RCS ANNECY

ayant pour activité : l'exploitation de tout fonds de commerce de bar, débit de boissons, brasserie, salon de thé, restauration traditionnelle, restauration rapide, pizzeria, snack et petite restauration sur place ou à emporter, livraison à domicile.

FIXE provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [U] [R] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 05/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/06/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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