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T. com. 7401, 5 sept. 2025, n° 2025F01053


Vérifier : T. com. 7401, 5 sept. 2025, n° 2025F01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025F01053
Lieu / cour
7401
Id
69cd0301cdc6046d47b9dfd9

Texte de la décision

4,243 caractères

2025F01053 - 2524800031/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Rôle n° 2025F1053 Procédure Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins 2025RJ256 d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 29 août 2025 par : La société VISY [Adresse 1]

Comparant en la personne de son directeur général, M. [V] [W]

JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Convocation lui a été adressée le 29 août 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,

[…]

05/09/2025
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 05 septembre 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l'issue des débats.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le directeur général de la société VISY a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 908 506 132 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société VISY et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 29/10/2025 à 09 : 30 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal désignera un administrateur judiciaire avec mission d'assister le chef d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société VISY [Adresse 1], Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 908 506 132 RCS [Localité 1], ayant pour activité : La conception, la fabrication et la commercialisation d'implants dentaires et de produits pour la chirurgie faciale. le négoce dans le domaine dentaire et médical. la prise de participations.

FIXE provisoirement au 11 août 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [O] ;

NOMME la SELARL ANASTA prise en la personne de Me [T] [D] [Adresse 2] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ; NOMME en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [F]), [Adresse 3]

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [F]), [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [J] [Y], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 29 octobre 2025 à 09 : 30 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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