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T. com. 7401, 12 sept. 2025, n° 2025F01054


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Date
12/09/2025
Numéro
2025F01054
Lieu / cour
7401
Id
69cd0318cdc6046d47b9e144

Texte de la décision

4,859 caractères

2025F01054 - 2525500016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

12/09/2025

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1054 Procédure 2025RJ262

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 26 août 2025 par : Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] Comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 26 août 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,

assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que Monsieur [Y] [F] s'est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que Monsieur [Y] [F] est un commerçant inscrit au RCS sous le numéro 982 569 436 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible s'agissant de son patrimoine professionnel et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que cette procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur, celui-ci n'étant pas en situation de surendettement s'agissant de son patrimoine personnel au vu du dossier déposé et ayant déclaré dans celui-ci que son patrimoine professionnel est strictemernt distinct de son patrimoine personnel et que sa comptabilité professionnelle est à jour ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [F] [Y] [J] [Adresse 1] Commerçant personne physique inscrit au RCS sous le numéro 982 569 436 RCS ANNECY ayant pour activité : Restauration traditionnelle, bar et brasserie.

FIXE provisoirement au 1 er août 2025 la date de cessation des paiements ;

DIT que cette procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [D] [R] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 12/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/06/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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