T. com. 7401, 6 nov. 2025, n° 2025F01059
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/11/2025
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1059 Procédure 2025RJ0243
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ALTAIRE [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [L] [E], dirigeant par le truchement de personnes morales Date d'ouverture : 03 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Administrateur : la SCP AJ [Y] & Associés représentée par Mes [W] [Y], [C] [Y] et [O] [M] Mandataire Judiciaire : Maître [Q] [U]
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Emmanuelle BLEIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement de personnes morales, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 04/02/2026 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ALTAIIRE
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de l'activité assortie d'un renvoi à la mi-janvier pour évaluer le prévisionnel d'exploitation jusqu'à la fin de première période ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 04/02/2026 à 09:00 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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