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T. com. 7401, 12 sept. 2025, n° 2025F01075


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Date
12/09/2025
Numéro
2025F01075
Lieu / cour
7401
Id
69cd03b9cdc6046d47b9ecd5

Texte de la décision

4,221 caractères

2025F01075 - 2525500005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

12/09/2025JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQRôle n°
2025F1075
Procédure
2025RJ260Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux
fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de
Commerce.La déclaration a été effectuée le 04 septembre 2025 par :
La société ENTRE NAPPE ET CARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de son gérant M. [O] [X]

Convocation lui a été adressée le 04 septembre 2025.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 14 heures. Composition du tribuna :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 879 443 844 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ENTRE NAPPE ET CARREAUX,

[Adresse 2]

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

inscrite au RCS sous le numéro 879 443 844 RCS ANNECY

ayant pour activité : Achat, vente de produits d'importation alimentaires, non alimentaires, alcools, d'origine canadienne ou d'autres pays, en gros ou au détail, sur internet ou en direct ; restauration rapide de cuisine canadienne ou vente à emporter, sur place, ou et en livraison (food truck).

FIXE provisoirement au 19 août 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET ;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [V]) [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 12/09/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 27/07/2027 à 14 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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