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T. com. 7401, 13 nov. 2025, n° 2025F01112


Vérifier : T. com. 7401, 13 nov. 2025, n° 2025F01112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
2025F01112
Lieu / cour
7401
Id
69cd05d3cdc6046d47ba1cba

Texte de la décision

3,373 caractères

2025F01112 - 2531700006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/11/2025

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1112 Procédure 2025RJ0268

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CONSEIL GILLES [Adresse 1] comparante en la personne de son dirigeant par le truchement d'une personne morale, M. [E] [B], assisté de son conseil Me Steve MOCHEE avocat au barreau d'Annecy

Date d'ouverture : 19 septembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT

Administrateur : SELARL ANASTA - Me Vincent ROUSSEAU Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [T])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale assisté de son conseil, l'administrateur judiciaire et Maître [U] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société CONSEIL GILLES

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à une poursuite de la période d'observation ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à une poursuite de la période d'observation ;

Le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale assisté de con conseil, l'administrateur judiciaire et Maître [U] pour le mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:15 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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