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T. com. 7401, 21 nov. 2025, n° 2025F01279


Vérifier : T. com. 7401, 21 nov. 2025, n° 2025F01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025F01279
Lieu / cour
7401
Id
69cd0ba0cdc6046d47bab221

Texte de la décision

5,201 caractères

2025F01279 - 2532500022/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 octobre 2025.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 à 14 heures.

Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Rôle n° 2025F1279 Procédure 2025RJ339
* le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – comparant en la personne de M. [R] [A]

ENTRE
* La société HOP TOP FRANCE

[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Attendu que par acte en date du 09/10/2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécalisé a fait assigner la société HOP TOP FRANCE pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance fiscale de 474 783 €, demeurée impayée malgré les mesures d'exécution engagées ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au jour de la saisie à tiers détenteur infructueuse en date du 17/07/2025 ;

Attendu que l'importance de cette créance fiscale, l'arrêt des encaissements sur l'unique compte bancaire de la société ouvert en France et l'absence de dépôt de déclarations fiscales démontrent que le débiteur ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société HOP TOP FRANCE

[Adresse 2]

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 820 495 901 RCS [Localité 2] ayant pour activité : exploitation de tout établissement de restauration, sur place et à emporter. Toutes prestations de services se rapportant à l'une ou l'autre de ces activités.

FIXE provisoirement au 17 juillet 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame [C];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [W] [J] [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [X] [E], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 21/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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