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T. com. 7401, 5 janv. 2026, n° 2025F01457


Vérifier : T. com. 7401, 5 janv. 2026, n° 2025F01457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
2025F01457
Lieu / cour
7401
Id
69cd1160cdc6046d47bb4d6b

Texte de la décision

3,495 caractères

2025F01457 - 2600500010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

[Localité 1] DÉFENDEUR – comparant en personne

Attendu que [Localité 2] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [F] [K] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [F] [K] est inscrit au RNE sous le numéro 797 962 933 pour l'exercice d'une activité artisanale ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que Monsieur [F] [K] a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 78 004 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 30 septembre 2025, date d'une saisie-attribution infructueuse ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [F] [K] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 10/02/2026 à 15:30 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu qu'en l'état actuel du dossier la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

Monsieur [F] [K] [Adresse 1] Artisan personne physique ayant pour activité : nettoyage courant de bâtiments. inscrit au RNE sous le numéro 797 962 933

FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

DIT que la procédure ne s'appliquera qu'au patrimoine professionnel du débiteur ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [J] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [C] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [I] [D], [Adresse 2] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 3] [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 10/02/2026 à 15:30 H ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD.

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