Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 9 févr. 2026, n° 2025F01565


Vérifier : T. com. 7401, 9 févr. 2026, n° 2025F01565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2025F01565
Lieu / cour
7401
Id
69cd152bcdc6046d47bbabfd

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

09/02/2026

JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1565 Procédure 2025RJ0363

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Madame [N] [E] [Adresse 1] Comparante en personne

Date d'ouverture : 09 décembre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Mandataire Judiciaire : Maître [S] [J]

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.

Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que Madame [E] [N] et le mandataire judiciaire (en la personne de Maître [S] [J]) ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que la débitrice informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/06/2026 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

Madame [N] [E]

Le juge-commissaire entendu à l'audience en son rapport favorable à la poursuite de la période d'observation, Le Ministère Public dans on avis écrit du 30 janvier s'en rapportant à la décision du tribunal, n'ayant pas eu connaissance du rapport du mandataire judiciaire à cette date,

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/06/2026 à 14:00 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.