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T. com. 7401, 10 sept. 2025, n° 2025J00040


Vérifier : T. com. 7401, 10 sept. 2025, n° 2025J00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025J00040
Lieu / cour
7401
Id
69cd19b9cdc6046d47bc54f2

Texte de la décision

12,472 caractères

2025J00040 - 2525300008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2025J40 ENTRE - La société UNANIME ARCHITECTES ALPES SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître MLB AVOCATS - Me BALME Marie-Luce -
[Adresse 2] [Localité 2]
* SELARL ETUDE BOUVET-[S]-HARDY ès qualités de mandataire judiciaire de la société CARRE ALPIN 2
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR - non comparant
* La société CARRE ALPIN 2 SASU
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* [Localité 5]
* DÉFENDEUR - non comparant
* La société CARRE ALPIN 1 SAS
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* [Localité 5]
* DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à Me MLB AVOCATS - Me BALME Marie-Luce Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à SELARL ETUDE BOUVET-[S]-HARDY ès qualités de mandataire judiciaire de la société CARRE ALPIN 2 Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à La société CARRE ALPIN 1 SAS

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 23 janvier 2025, la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a assigné l'Etude BOUVET- [S]- HARDY, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU CARRE ALPINS 2, la SASU CARRE ALPIN 2 et la SAS CARRE ALPIN 1, d'avoir à comparaître à l'audience du 4 mars 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy au titre de factures impayées comme dit dans l'assignation.

L'affaire été enrôlée sous le N°2025J40 et appelée à cette audience. Après un renvoi l'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.

LES FAITS :

Le 5 octobre 2020, la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a conclu un contrat d'architecte avec la société CAP INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, Monsieur [E] [C].

La société CAP INVESTISSEMENTS a délégué sa mission pour chaque tranche du projet à :
* Tranche 1 : la SAS CARRE ALPIN 1,
* Tranche 1B : la SAS GARAGES ALPINS,
* Tranche 2 : SAS CARRE ALPIN 2.

Elle portait sur les bâtiments suivants. :
* Tranche 1 À : bâtiments A et B, parcelles cadastrées section AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
* Tranche 1B : garages couverts parcelles cadastrées AR [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19],
* Tranche2 : bâtiments C et D : parcelles SectionAR [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29].

La surface foncière du projet était de 12 693 m2, avec une surface de plancher existante de 9 600 m2.

Le programme défini consistait en la création de 130 logements dans les 4 bâtiments existants, la création d'un parking enterré et le réaménagement complet des abords liés à la résidence.

L'enveloppe financière du maitre d'ouvrage était, au jour de la signature du contrat, de 11 450 000 euros HT.

La SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES intervenait en qualité de maitre d'œuvre de conception avec les missions suivantes :
* Esquisse, ESQ,
* Avant-projet définitif, APD,
* Dossier de demande de permis de construire, DPC,
* Projet de conception générale, PCG,
* Dossier de commercialisation, PDV,
* Dossier de consultation des entreprises, DCE,
* Suivi architectural.

Le montant des honoraires était forfaitairement fixé à : 166 000 euros HT. Les honoraires de l'architecte devaient être versés dans le respect de l'échéancier suivant :
* ESQ:
* Tranche1 et 2 : 25 000 euros HT,
* Tranche 1B « parking » : 10 000 euros HT ;
* APD :
* Tranche1 : 20 000 euros HT,
* Tranche1 B Parking : 6 000 euros HT,
* Tranche2 : 15 000 euros HT ;
* DPC : Tranches 1, 1 B et 2 : 20 000 euros HT ;
* PCG et DCE :
* Logement témoin : 7 000 euros HT,
* Tranche 1 : 25 000 euros HT,
* Tranche 1B : 7 000 euros HT,
* Tranche 2 : 16 009 euros HT ;
* Suivi architectural : 15 000 euros HT.

Puis, suivant proposition d'honoraires en date du 12 octobre 2021, la société UNANIME ARCHITECTES ALPES s'est vue confier par la société CARRE ALPIN 1, une mission de demande de modification de permis de construire, pour un montant d'honoraires de 4 200 € TTC.

La SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a régulièrement adressé à la SAS CARRE ALPIN 1 et la SASU CARRE ALPIN 2, les factures suivantes, tenant compte de l'état d'avancement des travaux :
* La note d'honoraire n° 2024-070 du 6 mars 2024, d'un montant de 3 850 euros TTC, correspondant aux honoraires relatifs au permis de construire modificatif (mission Complémentaire), la TVA ayant été ramenée de 20 à 10% par rapport au devis.
* La note d'honoraires n° 2024-071 du 30 avril 2024, d'un montant de 16 500 euros TTC, portant sur les honoraires relatifs au suivi architectural en vue de l'obtention de la conformité.

Ces factures sont demeurées impayées.

Pourtant, le permis de construire modificatif n°3 a été déposé le 18 septembre 2023, complété le 20 octobre 2023 et obtenu le 20 novembre 2023.

De même, les prestations de suivi architectural pour l'obtention de la conformité ont été réalisées et la conformité obtenue.

Par courrier RAR du 3 juin 2024, 1a SAS UNANIME ARCHITECTES a mis en demeure la SASU CARRE ALPINS 2 de lui régler 20 350 euros TTC au titre de ces deux opérations et factures.

La SASU CARRE ALPIN 2 n'a pas répondu. L'assurance de protection juridique de la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a adressé une nouvelle mise en demeure, le 16 juillet 2024, à la SASU CARRE ALPIN 2 et à la SAS CARRE ALPIN 1 sans effet.

La SASU CARRE ALPIN 2 a été placée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy le 14.10.2024. Maître [W] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SASU CARRE ALPIN 2.

La SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 3 décembre 2024, pour un montant de 16.500 € TTC.

ARGUMENTS ET DEMANDES :

Dans le cadre de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus de détail et de ses plaidoiries, la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES développe en synthèse les arguments suivants :

Elle soutient avoir parfaitement exécuté l'ensemble des missions pour lesquelles elle était mandatée.

Elle a réclamé a de nombreuses reprises le règlement de la dette.

Elle réclame le paiement de l'intégralité des factures dues par la société mais aussi par le mandataire judiciaire à qui elle a fait la déclaration de créance le 02/12/2024.

En conséquence elle formule les demandes suivantes :
* Condamner la SAS CARRE ALPIN 1 à verser à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES la somme de 3 850 € TTC en principal au titre des honoraires dus conformément à la facture n° 2024-070 du 16 juillet 2024 et impayés ;
* Condamner la SAS CARRE ALPIN 1 à verser à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES la somme de 83,96 € au titre des intérêts de retard, à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure et arrêtés au 20 décembre 2024, somme à parfaire à la décision du jugement à intervenir ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la SAS CARRE ALPIN 1 à verser à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNER la SAS CARRE ALPIN 1 à verser à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS CARRE ALPIN 1 aux entiers dépens ;
* ORDONNER la fixation de la créance de la société UNANIME ARCHITECTES ALPES au passif de la SASU CARRE ALPIN 2, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 octobre 2024, publié au BODACC A annonce n° 3490, des sommes suivantes :
* 0 16 500 € TTC en principal au titre des honoraires dus, conformément à la facture n° 2024-071,
* 311,70 € au titre des intérêts de retard arrêtés à la date du 14 octobre 2024,
* 5 000 € à titre de de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SELARL BOUVET [S] HARDY, mandataire judiciaire de la SASU CARRE ALPIN 2, à verser chacune à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES

la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL ETUDE BOUVET-[S] -HARDY en qualité de mandataire judiciaire de la Société CARRE ALPIN 2 et la SASU CARRE ALPIN 1 sont non comparantes et non représentées.

EXPOSE DES MOTIFS

En droit :

Selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon l'article 1221 du Code civil : « Le créancier d'une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l'exécution en nature »

Selon l'article 441-10 du Code du commerce : « Le délai d'une prestation de services est limité fin de mois (sauf accord différent) et les intérêts de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € sont dus automatiquement en cas de retard »

Selon l'article 1231-6 du Code civil : « Lorsque le contrat prévoit que le débiteur devra une somme d'argent s'il n'exécute pas son obligation, le créancier n'est pas tenu de prouver un préjudice. En tout cas, le débiteur est de plein droit tenu des intérêts de retard dans le paiement d'une somme d'argent. Ces intérêts courent du jour de la mise en demeure ou d'un autre acte équivalent »

En fait :

Un contrat d'architecte a été établi et signé entre les 2 parties et la relation contractuelle est sans équivoque.

De nombreuses relances des sommes dues ont été effectuées ; tout d'abord par mail et dans les échanges elles ne sont pas contestées si ce n'est une demande de rectification sur la Tva en premier lieu.

Tout laisse entendre que la mission a été réalisée conformément au contrat. Les précédentes factures de débit de mission ont été honorées.

Des mises en demeure formelles ont ensuite été envoyées, sans retour.

La SASU CARRE ALPIN 2 a été placée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy le 14.10.2024 et la SAS a déclaré sa créance auprès du mandataire dans les délais impartis soit le 02/12/2024.

La SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES, est parfaitement fondée à réclamer le paiement des différentes créances ainsi que leurs indemnités de retard.

Sur les autres demandes :

Le tribunal déboutera la société UNANIME ARCHITECTES ALPES de sa demande relative à la résistance abusive.

Les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. Les dépens seront mis à la charge de la société CARRE ALPIN 1.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

CONDAMNE la SAS CARRE ALPIN 1 à payer à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES la somme de 3 850 € TTC en principal au titre des honoraires dus conformément à la facture n° 2024-070 du 16 juillet 2024 et impayés outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES de ses demandes relatives à la résistance abusive ;

ORDONNE la fixation de la créance de la société UNANIME ARCHITECTES ALPES au passif de la SASU CARRE ALPIN 2, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 octobre 2024 pour les sommes de :
* 16 500 € TTC en principal au titre des honoraires dus, conformément à la facture n° 2024-071 du 6. 158 2024,
* 311,70 € au titre des intérêts de retard arrêtés à la date du 14 octobre 2024 ;

DIT que la nature de l'affaire rend inutile le recours à l'article 700 du Code de Procédure civile ;

MET les dépens à la charge de la société CARRE ALPIN 1.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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