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T. com. 7401, 13 janv. 2026, n° 2025J00316


Vérifier : T. com. 7401, 13 janv. 2026, n° 2025J00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
2025J00316
Lieu / cour
7401
Id
69cd2441cdc6046d47bd6a3b

Texte de la décision

2,090 caractères

2025J00316 - 2601300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 7 novembre 2025

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient
Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans
opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges
rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à
disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14h00 (le délibéré ayant été prorogé).
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, président,
* Monsieur Didier MANGIN, juge,
* Madame Marie-France CARTIER, juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Rôle n°
2025J316
ENTRE
* La société V.M.A CONSTRUCTION SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
[P] INTERNATIONAL SA -
SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 2]

ЕТ - La société HOB-G SARL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparante

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 86,23 € HT, 17,25 € TVA, 103,48 € TTC

Attendu que les deux parties ne sont ni présentes, ni représentées à l'audience du 6 janvier 2026 ;

Attendu qu'aucune des parties n'a effectuée de diligences ;

Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNE la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ;

DIT que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, en application de l'article susvisé ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.