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T. com. 7401, 17 févr. 2026, n° 2026F00110


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Date
17/02/2026
Numéro
2026F00110
Lieu / cour
7401
Id
69cd3031cdc6046d47be8a54

Texte de la décision

4,524 caractères

2026F00110 - 2604800009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

17/02/2026

JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F110 Procédure 2026RJ76

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 28 janvier 2026 par : La société CPMC [Adresse 1] Comparante en la personne de son président M. [X] [T]

Convocation lui a été adressée le 28 janvier 2026.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,

assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 à 14 heures (date et heures annoncées à l'issue des débats).

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 831 444 781 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société CPMC

[Adresse 1] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 831 444 781 RCS [Localité 1] avant pour activité : Menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, bardage, couverture, charpente.

FIXE provisoirement au 30 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [D];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Y] [U]) [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 17/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 24/11/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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