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T. com. 7402, 3 avr. 2025, n° 2023J00145


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Date
03/04/2025
Numéro
2023J00145
Lieu / cour
7402
Id
69cd3a8acdc6046d47bf7c33

Texte de la décision

3,689 caractères

2023J00145 - 2509300009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2023J145
ENTRE
* LES ENFANTS DU PAYS SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
[N] & Associés SAS -
[Adresse 3]

ET - GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [C] [Q] -
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Maître [M] [A] -
[Adresse 7]

La société Les enfants du pays exploite l'établissement « La Folie Douce » comprenant les activités de restauration, de club et de ski-shop, situé au pied des pistes de la station de ski de [Localité 4].

Elle est assurée par la compagnie Générali et a fait l'objet de quatre sinistres distincts ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 21 février 2024, faisant partiellement droit à ses demandes.

Un appel a été interjeté.

Par courriel en date du 08 janvier 2025, La société Les Enfants du Pays a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle afin de permettre à chacune des parties d'acter de leur désistement.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ;

Et l'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » ;

En l'espèce, le demandeur a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action ;

Le défendeur a par conclusions accepté le désistement d'instance et d'action ;

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort

Donne acte à Les Enfants Du Pays SARL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Générali lard,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2023J00145,

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,90 € HT, 13,38 € TVA, 80,28 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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