T. com. 7402, 30 juill. 2025, n° 2024J00023
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Texte de la décision
2024J00023 - 2521100005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Bernard Hugon Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dument informées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J23
ENTRE
* LA Banque de Savoie
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Maître ROUGET Laurence -
* [Adresse 2]
ET - SAS Transport du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SCP MERMET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
* Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SCP MERMET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
La Banque de Savoie a régularisé électroniquement le 22/03/2019 une convention de compte courant personne morale numéro [XXXXXXXXXX01] avec la SAS Transport du Chablais représentée par son président monsieur [Y] [T].
La Banque de Savoie a également régularisé avec la SAS Transport du Chablais par acte signé électroniquement le 25/05/2020, une convention de compte courant personne morale numéro [XXXXXXXXXX02].
Par acte régularisé le même jour la Banque de Savoie a consenti à la SAS Transport du Chablais, un prêt avec garantie de l'état dit PGE, d'un montant de 95.000€.
Par acte du 16/09/2021, monsieur [Y] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de engagements de la SAS Transport du Chablais dans la limite de la somme de 40.000€ pour une durée de 10 ans.
Par acte du 05/01/2023 monsieur [Y] [T] s'est également porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la SAS Transport du Chablais dans la limite de la somme de 140.000€ pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/08/2023 la Banque de Savoie a informé la SAS Transport du Chablais qu'elle entendait mettre. un terme aux autorisations de découvert consentis sur les comptes numéro [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] et procédé à la dénonciation de la convention de compte a l'expiration d'un délai de 60 jours..
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/11/2023 la Banque de Savoie a mis en demeure la SAS Transport du Chablais de procéder au règlement des échéances du prêt PGE des mois d"août à octobre 2023.
La situation n'a pas été régularisée et par lettre recommandée avec accusé de réception du 05/01/2024,la Banque de Savoie a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la Société de procéder au règlement des sommes dues au titre des soldes débiteurs des comptes courants et du prêt PGE pour un total de 289.223,97€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Banque de Savoie a également mis en demeure monsieur [Y] [T] en sa qualité de caution.
En vain,
C'est pourquoi par acte extrajudiciaire en date du 12 février 2024 la banque de Savoie a fait assigner la SAS Transport du Chablais pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 mars 2024 et aux fins de :
Condamner la SAS Transport du Chablais à payer à la banque de Savoie les sommes de :
217 135.29 €, outre intérêts au taux de 4.22 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01] ;
3 505.12 €, outre intérêts au taux de 4.22 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX02] ;
68 583.56 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.73 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde du prêt PGE N° 08616919. Condamner monsieur [Y] [T] à payer à la Banque De Savoie la somme de 180.000 €, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 5 janvier 2024, en vertu de ses engagements de caution. Condamner solidairement la SAS Transport Du Chablais et monsieur [Y] [T] à payer à la Banque De Savoie la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 21 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal
Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la Banque de Savoie dont la teneur est la suivante :
Débouter la SAS Transport du Chablais et monsieur [Y] [T] de l'ensemble de leurs contestations, fins et demandes.
Condamner la SAS Transport du Chablais à payer à la Banque De Savoie les sommes de :
217 135.29 €, outre intérêts au taux de 4.22 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01] ;
3 505.12 €, outre intérêts au taux de 4.22 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX02] ;
68 583.56 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.73 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde du prêt PGE N° 08616919.
Condamner monsieur [Y] [T] à payer à la Banque de Savoie la somme de 180 000€, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 5 janvier 2024, en vertu de ses engagements de caution.
Condamner solidairement la SAS Transport du Chablais et monsieur [Y] [T] à payer à la Banque De Savoie la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens. '
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la SAS Transport du Chablais et monsieur [T] [Y], dont la teneur est la suivante :
A titre principal
Débouter la société la banque de Savoie de sa demande de condamnation de la SAS Transport du Chablais à lui payer la somme de 217.135,29 € outre intérêts au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], compte tenu du fait que l'origine de cette dette procède de manquements de l'établissement bancaire à ses obligations de vigilance, de mise en garde et de renseignement au titre desquels il engage sa responsabilité.
Débouter la société la banque de Savoie de sa demande de condamnation de monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 180.000 € outre intérêts, compte tenu du fait que l'origine de cette dette procède de manquements de l'établissement bancaire à ses obligations de mise en garde de la caution non avertie au titre duquel il engage sa responsabilité.
Déclarer nulle la rupture du concours octroyé au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] réalisée en date du 05 janvier 2024 sans préavis;
Débouter La Banque de Savoie de sa demande de condamnation de la SAS Transport Du Chablais à lui payer la somme de 3.505,12 € outre intérêts au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], compte tenu du fait que la SAS Transport Du Chablais bénéficiait d'une autorisation de découvert tacite non révoquée à l'expiration du délai légal de 60 jours,
Déclarer Nulle la rupture du concours octroyé au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] réalisée en date du 05 janvier 2024 sans préavis;
Débouter la Banque de Savoie de sa demande de condamnation de la SAS Transport du Chablais à lui payer la somme de 217.135,29 € outre intérêts au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], compte tenu du fait que la SAS Transport du Chablais bénéficiait d'une autorisation de découvert tacite non révoquée à l'expiration du délai légal de 60 jours, Par conséguent,
Débouter la Banque de Savoie de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de monsieur [Y] [T] compte tenu du fait que les cautions sont fondées à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la date ou personnelles au débiteur principal.
A Titre Subsidiaire
Débouter la Banque de Savoie de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de monsieur [Y] [T] aux motifs que la banque de Savoie, créancier professionnel, n'a pas mis en
garde monsieur [Y] [T] du fait que les facilités de paiement octroyées à la SAS Transport du Chablais seraient inadaptées à ses capacités financières.
A titre très subsidiaire
Juger que les cautionnements donnés par monsieur [Y] [T] sont disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la banque de Savoie de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de monsieur [Y] [T]
Subsidiairement sur ce point,
Juger que monsieur [Y] [T] est fondé à se prévaloir d'une réduction du montant pour lequel il est engagé à titre de caution à la somme de 57.684,04€ compte tenu du caractère disproportionné des cautionnements initialement souscrits à ses revenus et à son patrimoine.
Réduire à 57.684,04 € la demande de condamnation formulée par la Banque de Savoie à l'encontre de monsieur [Y] [T]
A titre Infiniment subsidiaire
Juger que la banque de Savoie n'a jamais informé monsieur [Y] [T] du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus avant le 31 mars de chaque année, Juger que la banque de Savoie n'est pas fondée à solliciter l'application d'intérêts au titre de l'acte de caution du 16 septembre 2021,
En conséquence,
Juger que la Banque De Savoie sera par conséquent déchue de tous les intérêts échus au titre de l'acte de caution du 16 septembre 2021,
Accorder à monsieur [Y] [T] un délai de paiement pendant deux ans, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil pour le règlement du solde restant dû au titre des engagements de caution.
En tout état de cause,
Débouter la Banque de Savoie de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque de Savoie au paiement de la somme de 4.000 € au profit de monsieur [Y] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE
Sur la demande à l'encontre de la SAS Transport du Chablais
* Sur la demande de communication de pièces
Les parties défenderesses avaient sollicités de la partie demanderesses sous astreinte la communication de pièces ;
Les pièces demandées ayant été communiquées, la demande n'a plus d'objet
* Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance
* Sur le caractère averti de l'emprunteur
La banque de Savoie soutien que l'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti, qu'il doit être tenu compte des capacités de l'emprunteur, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires ;
Elle indique que monsieur [T] est un chef d'entreprise averti, en effet, il est gérant de plusieurs sociétés et disposait donc de compétences suffisantes pour mesurer la portée des autorisations de découvert qui lui étaient accordées par la banque de Savoie ;
En défense la société Transport du Chablais et monsieur [T] soutiennent que monsieur [T] ne dispose d'aucune compétence en sciences économiques et de gestion dans la mesure où il ne dispose que d'un CAP en électrotechnique et qu'il a occupé des postes sans lien avec la comptabilité ou la gestion ;
En l'espèce, la gestion de plusieurs sociétés nécessite des compétences d'organisation, de gestion et de direction ; de plus pour évaluer le devoir de mise en garde il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération ;
Au surplus, le crédit consenti n'est pas excessif, et les échéances ont été payées par la société Transport du chablais jusqu'au mois d'août 2023 ;
En conséquence, il convient de dire que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et de condamner la SAS Transport du Chablais à payer à la banque de Savoie la somme de 68.583,56€ outre intérêts au taux de 3.73% ultérieurs ;
* Sur la résiliation de l'autorisation de découvert
Les parties défenderesses soutiennent que les résiliations des autorisations de découvert l'ont été de manière abusive ;
Elles indiquent en effet qu'en laissant s'inscrire des débits à découvert sur le compte après l'expiration du délai de 60 jours la banque de Savoie a tacitement accordé un nouveau découvert sans plafond ;
En l'espèce, la banque a procédé à la résiliation du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023 et la clôture a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 janvier 2024 ;
En conséquence, le tribunal dira que la banque a respecté les obligations légales qui s'imposaient à elle en la matière ; et condamnera la SAS Transport du Chablais à lui payer la somme de 217.135,29€ au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux de 4.22% et la somme de 3.505,12€ outre intérêts au taux de 4.22% au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02] ;
* Sur la demande à l'encontre de monsieur [Y] [T] en qualité de caution
Sur le devoir de mise en garde de la caution et le caractère averti de monsieur [T]
* Sur l'acte de cautionnement du 16 décembre 2021
Le cautionnement est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui a donné au devoir de mise en garde une base légale ;
Ainsi s'agissant des cautions, seules celles pouvant être considérées comme non averties peuvent se plaindre d'un défaut de mise en garde par le créancier ;
Les dirigeants, caution de leur société, sont considérés par la jurisprudence comme des cautions averties ;
En l'espèce, monsieur [Y] [T] est le gérant de la SAS Transport du Chablais, laquelle emploie plusieurs salariés et réalise un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros ;
En conséquence, le tribunal dira que monsieur [Y] [T] est une caution avertie et que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ;
* Sur l'engagement de cautionnement du 05 janvier 2023
Le cautionnement est postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021,
L'article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci. » ;
Le devoir de mise en garde est dù lorsque le crédit consenti à l'emprunteur dépasse ses facultés de remboursement ; ce qui n'est pas le cas en l'espéce,
En conséquence, le tribunal dira que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
Sur la disproportion des engagements
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l'étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable ;
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu'elles soient ou non averties ;
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse ;
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés ;
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Ainsi, ce texte n'impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient a la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d'en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l'engagement, il appartient au créancier qui entend s'en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d'honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'engagement ;
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties ;
* Sur l'acte de cautionnement du 16 décembre 2021
Monsieur [Y] [T] soutient que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ;
A l'examen des documents produits à l'audience, le tribunal constate que monsieur [T] s'est porté caution personnelle et solidaire le 16 septembre 2021 à hauteur de 40.000€ ;
De plus l'annexe à la fiche patrimoniale fait état d'une assurance vie de 10.000€ et de revenus annuels de 34.000€ ne mentionnant aucune charge ;
En conséquence, le tribunal jugera que cet engagement n'est pas disproportionné; et monsieur [Y] [T] sera condamné à payer à la banque de Savoie la somme de 40.000€ outre intérêt au taux légal ;
* Sur l'engagement de cautionnement du 05 janvier 2023
Monsieur [Y] [T] soutient que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ;
A l'examen des documents produits à l'audience, le tribunal constate que monsieur [T] a régularisé un engagement de caution à hauteur de 140.000€ ;
De plus il était produit à la banque au soutien de cet engagement l'avis d'imposition de monsieur [T] sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu annuel de 78.580€; soit 6.548€ ;
En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites pas la caution et n'a pas à demander de justificatifs précis pour les données recueillies dès lors qu'elles apparaissent plausible ;
En conséquence, le tribunal jugera que cet engagement n'est pas disproportionné; et monsieur [Y] [T] sera condamné à payer à la banque de Savoie la somme de 140.000€ outre intérêt au taux légal ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »;
En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas ;
En conséquence, il convient de débouter les parties de ce chef de demande ;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens ;
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",
Qu'il en sera fait rappel ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la SAS Transport du Chablais et monsieur [Y] [T] de l'ensemble de leurs contestations, fins et demandes ;
Condamne la SAS Transport du Chablais à payer à la Banque De Savoie les sommes de :
* 217 135.29 €, outre intérêts au taux de 4.22 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01] ;
* 3 505.12 €, outre intérêts au taux de 4.22 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX02] ;
* 68 583.56 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.73 % à compter du 6 janvier 2024, au titre du solde du prêt PGE N° 08616919.
Condamne monsieur [Y] [T] à payer à la Banque de Savoie la somme de 180.000€, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 5 janvier 2024, en vertu de ses engagements de caution ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS Transport du Chablais et monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;
Rappel que l'exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,76 € HT, 11,15 € TVA, 66,91 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.