TJ 97411, 19 mars 2026, RG 25/00203
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00203 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEJM
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 885 241 208
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. COGEBATI ENERGIE OI (CEOI), enregistrée sous le n° 823 325 188
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision non qualifiée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me [Localité 5], Me LAZZAROTTO et Me RAKOTONIRINA délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [D] épouse [T] ont fait assigner la société COGEBATI ENERGIE OI (CEOI) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : convoquer les parties, les entendre en leurs explications,se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 6] faire communiquer par les parties tous documents utiles à1’accomplissement de sa mission,constater et décrire les désordres et inachèvements dénoncés par les demandeurs dans leurs écritures ainsi que dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [F] [V] le 30 octobre 2024 et le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi par Ia SELARL [C] [H] & ASSOCIES le 28 avril 2025,effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,donner son avis technique sur les travaux d’urgence à effectuer et autoriser les maitres d’ouvrage à les faire réaliser le cas échéant,se prononcer sur les causes des désordres et inachèvements,indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à 1a solidité et la destination de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu,donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements,déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires à 1’achevement de la surélévation et des aménagements confies à la SARL CEOI par les époux [T],donner tous éléments permettant d'apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [T],
ENJOINDRE la CEOI de leur communiquer le rapport d’expertise qu’elle s’est engagée à faire établir par un Bureau d’Etudes Techniques aux termes du procès-verbal de conciliation du 25 février 2025, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la CEOI à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société COGEBATI ENERGIE OI (CEOI) a fait assigner en intervention forcée la société MIC INSURANCE COMPANY.
Cette seconde procédure a été jointe à la première dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 29 octobre 2025, la société CEOI demande à la juridiction de rejeter la demande d’expertise en l’absence de motif légitime et le rejet de la demande de communication de pièces. Il est subsidiairement sollicité l’ajout de points complémentaires dans la mission de l’expert.
La société CEOI demande en tout état de cause et à titre reconventionnel, la condamnation des époux [T] au paiement de la somme provisionnelle de 10.546 € au titre des travaux réalisés et de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en effet qu’elle a été dans l’obligation d’arrêter le chantier en raison de l’absence de paiement par les demandeurs et que deux expertises ont déjà été réalisées à la demande de chacune des parties.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, les époux [T] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience du 12 février 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la société CEOI.
L’une des expertises précédemment diligentées par les parties n’a pas été réalisée contradictoirement et les missions confiées aux experts étaient, dans les deux cas, limitée et incomplète. La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par les époux [I], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, les points avancés par la société CEOI seront ajoutés à la mission à l’exception de celui relatif aux préjudices subis par elle du fait du comportement des époux [T] qui ne relève assurément pas de la spécialité de l’expert désigné.
Sur la demande de communication sous astreinte
Il est sollicité par les époux [T] la communication sous astreinte d’un rapport du Bureau d’Etudes Techniques intervenu le 6 mars 2025 à la demande de la société CEOI, que cette dernière s’était engagée dans le cadre d’une procédure de conciliation à communiquer.
Il résulte toutefois des échanges ayant eu lieu entre le BET et la société CEOI, versés aux débats (pièce CEOI n°3) qu’à la suite de sa visite, le BET n’a pas établi de rapport mais a adressé un mail à la société.
Dans leurs écritures, les époux étendent leur demande à la communication sous astreinte du rapport d’expertise de Monsieur [P]. Il y a lieu de considérer désormais sans objet cette demande, satisfaite par la production dudit rapport par la société CEOI (pièce n°2).
Il ne sera pas fait droit à la demande de communication sous astreinte de documents n’existant pas ou déjà communiqués.
Sur la demande reconventionnelle de la société CEOI
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la société CEOI sollicite la condamnation au paiement d’une provision en lien avec l’établissement de factures précédemment établies par elle, non contestées par les époux [T], pour lesquelles elle n’a reçu aucun paiement en dépit de ses relances.
Il sera toutefois observé que les contestations opposées par les demandeurs font obstacle au prononcé d’une telle condamnation et qu’au stade du référé, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [X] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion ;
[Adresse 5]
[Localité 8]
0692 48 73 35
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
convoquer les parties, les entendre en leurs explications,se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 6] faire communiquer par les parties tous documents utiles a 1’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports établis à la suite de leurs interventions par [Q] [P], expert, le 20 septembre 2024, [F] [V], expert, le 10 octobre 2024, [G] [W], commissaire de justice, le 28 avril 2025constater et décrire les désordres et inachèvements dénoncés par les demandeurs dans leurs écritures ainsi que dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [F] [V] le 30 octobre 2024 et le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi par Ia SELARL [C] [H] & ASSOCIES le 28 avril 2025,effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis, constater les travaux réalisés sur le renforcement et les jambes de force en contre-ventaux et déterminer les travaux réalisés par la société CEOI,vérifier le coût des travaux déjà réalisés, poste par poste, en relation avec les devis signés,donner son avis technique sur les travaux d’urgence à effectuer et autoriser les maitres d’ouvrage à les faire réaliser le cas échéant,autoriser la société CEOI à accéder au chantier pour procéder à la réfection des travaux,ose prononcer sur les causes des désordres et inachèvements,indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à 1a solidité et la destination de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu,donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements,déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires à 1’achevement de la surélévation et des aménagements confies à la SARL CEOI par les époux [T],donner tous éléments permettant d'apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [T],
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que les époux [T] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS les époux [T] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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