T. com. 7402, 16 juill. 2025, n° 2024J00108
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Texte de la décision
2024J00108 - 2519700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Bernard Hugon Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 30 mai 2024, rendue par le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, la SARL Carrosserie du Chablais a obtenu la condamnation de monsieur [H] [A]-[V] au paiement de la somme de 8.926,69 € au titre de factures de gardiennage de véhicules pour l'année 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [Q] [A]-[V] en date du 30 juillet 2024
Par déclaration en date du 27 août 2024, monsieur [H] [A] [V] a formé opposition à cette ordonnance,
Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2024J00108 et appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2025.
Lors de cette dernière audience du 21 mai 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la carrosserie du Chablais dont la teneur est la suivante :
Constater que la société Carrosserie du Chablais est dans son bon droit concernant l'établissement de facture de gardiennage à l'instar de monsieur [A] [V] et souligner ses abus de biens sociaux et la mauvaise foi des dires et preuves apportés
Débouter en conséquence l'intégralité des demandes de monsieur [H] [A] [V]
Constater que la société Carrosserie du Chablais a agi en justice de manière conforme à l'encontre de monsieur [H] [A] [V] en l'informant par tout moyen
Débouter en conséquence l'intégralité des demandes de monsieur [H] [A] [V] au titre de préjudice moral,
Constater que la société Carrosserie du Chablais a fait preuve de bonne foi avec monsieur [H] [A] [V]
Débouter en conséquence l'intégralité des demandes de monsieur [H] [A] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [H] [A] [V] à payer ses factures dans les plus brefs délais et mettre fin à l'abus de biens sociaux en faisant enlever les biens personnels de monsieur [A] [V].
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [H] [A]-[V] dont la teneur est la suivante :
Constater que la société Carrosserie du Chablais ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle sollicite à présent le paiement à Monsieur [H] [A] [V],
Débouter en conséquence la société Carrosserie du Chablais de l'intégralité de ses demandes indemnitaires qu'elle dirige désormais à l'endroit de Monsieur [H] [A]-[V],
Constater que la société Carrosserie du Chablais a agi en justice de manière abusive à l'encontre de Monsieur [H] [A] [V],
Condamner en conséquence la société Carrosserie du Chablais à payer à Monsieur [H] [A]-[V] la somme de 10.000€, au titre de son préjudice moral, À titre subsidiaire,
Constater que la société Carrosserie du Chablais a fait preuve de mauvaise foi dans son rapport contractuel avec Monsieur [H] [A] [V],
Fixer en conséquence la créance de la société Carrosserie du Chablais à la somme de 8.640 €, Accorder à monsieur [H] [A] [V] un échelonnement dans le paiement du reliquat de sa dette sur une période de deux années,
Condamner la société Carrosserie Du Chablais à payer à Monsieur [H] [A] [V], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la régularité des notifications et l'information de Monsieur [H] [A] [V]:
La SARL Carrosserie du Chablais prétend avoir rempli son obligation d'information et de notification des factures et relances à monsieur [H] [A] [V].
Cependant l'adresse utilisée correspond au domicile d'un des gérants, que ce dernier ne pouvait être sans savoir que monsieur [H] [A] [V] n'avait plus son domicile établi à cette même adresse.
La présentation des divers documents ne démontre pas la bonne foi du demandeur.
En conséquence, le Tribunal dira que les notifications et l'information de Monsieur [H] [A] [V] ne sont pas régulières
Sur le bien-fondé des factures de gardiennage et l'existence d'un contrat
Conformément à l'article 1359 du code civil (ancien 1341), un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit.
En l'espèce, la créance alléguée excède ce montant.
Aucun contrat de dépôt, de gardiennage ou de mise à disposition d'un emplacement de parking, n'a été formé entre les parties.
La SARL Carrosserie du Chablais précise que l'occupation de dix places de stationnement était faite par monsieur [H] [A] [V] de 1986 à 2009 cependant elle ne rapporte pas la preuve des faits allégués à l'exception d'une carte grise présentée par la partie demanderesse.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL Carrosserie du Chablais de sa demande indemnitaire car non fondée.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [H] [A] [V]
Il résulte de l'article 32-l du code de procédure civile que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné j à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
L'article 1240 du code civil prévoit à ce titre que: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Monsieur [H] [A] [V] sollicite ainsi de la juridiction de céans, à titre reconventionnel, à ce qu'elle condamne la société Carrosserie Du Chablais à lui verser la somme de 10.000 €, au titre de son préjudice moral.
Entre les parties les relations familiales sont conflictuelles et les antécédents procéduraux mènent les débats.
L'action engagée par la SARL Carrosserie Du Chablais, et notamment la méthode de notification des factures, ne constitue une faute civile constitutive d'un abus du droit d'agir en justice (article 32-1 du CPC) ou une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.
L'intention de nuire ou la légèreté blâmable de la société ne constitue pas un préjudice moral tel que l'allègue monsieur [A] [V]
Le Tribunal après avoir pris en compte la situation familiale conflictuelle et les antécédents procéduraux rejettera la demande de Monsieur [H] [A] [V]
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »,
En l'espèce il est sollicité par monsieur [H] [A] [V] de voir la SARL Carrosserie Du Chablais condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, monsieur [H] [A] [V] sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL Carrosserie du Chablais.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit et juge que les notifications et informations faite à Monsieur [H] [A] [V] à une mauvaise adresse ne sont pas régulières ;
Dit et juge que la SARL Carrosserie Du Chablais n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de dépôt/gardiennage avec monsieur [H] [A] [V], et que la SARL Carrosserie Du Chablais ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle sollicite le paiement à monsieur [H] [A] [V].
Constate que la société Carrosserie du Chablais ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle sollicite à présent le paiement à Monsieur [H] [A] [V],
Déboute en conséquence la société Carrosserie du Chablais de l'intégralité de ses demandes indemnitaires qu'elle dirige désormais à l'endroit de Monsieur [H] [A]-[V],
Dit et Juge que monsieur [H] [A] [V] n'a pas démontré l'existence d'un préjudice morale lié à ce litige ;
Déboute monsieur [H] [A] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement du préjudice morale
Dit et Juge que la SARL Carrosserie du Chablais sera libre d'utiliser ou d'évacuer les véhicules présents sur les 10 places de parking.
Déboute monsieur [H] [A] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SARL Carrosserie du Chablais.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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