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T. com. 7402, 21 mai 2025, n° 2024J00117


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Date
21/05/2025
Numéro
2024J00117
Lieu / cour
7402
Id
69cd5588cdc6046d47c33a63

Texte de la décision

4,308 caractères

2024J00117 - 2514100005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2024J117
ENTRE
* ARCLUSAZ ETANCHEITE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex -
[Adresse 2]

ET - CI HABITAT SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL Cabinet MEROTTO -
[Adresse 5]
[Localité 3]

Par acte extrajudiciaire signifié en date du 09/09/2024, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 16/04/2025 et aux fins de : Juger la demande présentée par société Arclusaz Etanchéité à l'encontre de la société CI Habitat parfaitement recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,

Condamner la société CI Habitat à régler à la société Arclusaz Etanchéité la somme en principal de 97.143,30€ et ce outre intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit

Condamner également la société CI Habitat à régler à la société Arclusaz Etanchéite une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 16 octobre 2024

Lors de cette audience,
* Le demandeur représenté par Maître Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex substitué par maître [Q] [R] représentant le bureau commun a sollicité par voie de conclusion que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur,
* Le défendeur représenté par le Cabinet Merotto substitué par maître [Q] [R] représentant le bureau commun a accepté le désistement,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;

Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort

Donne acte à la société ARCLUSAZ ETANCHEITE SAS de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société CI Habitat SAS,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J117,

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier

Le Président Pary Dauvet.

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