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T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2024J00145


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Date
03/09/2025
Numéro
2024J00145
Lieu / cour
7402
Id
69cd5a23cdc6046d47c5c651

Texte de la décision

19,091 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Madame Clédia Nys Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2024J145
ENTRE
* SCCV Baccara Park
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Lucie DUCROT Avocate -
[Adresse 2]
Maître Pierrick Salen -
[Adresse 3]

ET - La B D'[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître BRILLOUET-BOUCHET Anne -
[Adresse 5]
CABINET LEGA CITE -
[Adresse 6]

La société Baccara Park est une société civile de construction vente (SCCV) qui est devenue propriétaire de deux biens immobiliers sur la commune d'[Localité 4] ;

– Une maison d'habitation sise au [Adresse 7].
* Une parcelle de terrain à bâtir sis au [Adresse 8]

Voulant porter un projet immobilier sur ces parcelles, elle a été sollicitée par la famille [E], professionnel de l'immobilier pour reprendre le projet.

La famille [E] proposait se créer une structure, la SCCV La B D'[Localité 2] qui porterait le projet.

Le 23 novembre 2021, lors de l'assemblée générale la SCCV LA B D'[Localité 2] serait constituée :

Pour 51 parts sur 100, par la société L.B CREATION IMMOBILIERE, qui appartient à la famille [E].
* Pour 48 parts sur 100, par la société ATRIUM.
* Pour 1 part sur 100, par la société Baccara Park.

Il a été voté d'accepter l'apport, par la société Baccara Park à la société La B D'[Localité 2] des biens immobiliers pour une valeur de 800 000 € :

Une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7], avec un terrain attenant, immeuble cadastré :

Section AC N° [Cadastre 1] [Adresse 7] pour 06 a9 ca Section AC N° [Cadastre 2] [Adresse 9] pour 03 a6 ca Soit un total de 10 a 55 ca

Une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 2] , [Adresse 8], immeuble cadastré :

Section AC N° [Cadastre 3] [Adresse 8]
Section AC N° [Cadastre 4] [Adresse 10]
Section AC N° [Cadastre 5] [Adresse 10]
Section AC N° [Cadastre 6] [Adresse 10]pour 86 ca
pour 01 a 17 ca
pour 01 a 20 ca
pour 07 a 48 caSection AC N° [Cadastre 6] [Adresse 10]
Soit un total de 10 a 7 capour 07 a 48 ca

Le 22 février 2022, un contrat d'apports en société a été conclu, la société Baccara Park apportant les deux biens immobiliers pour une valeur de 800.000 €.

Il était stipulé dans la clause « Valeur d'apport », la totalité de l'apport devait être payé à Baccara Park au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de déclaration d'ouverture de chantier (DROC).

La clause « Valeur D'apports » stipulait « Le présent apport d'immeuble est consenti et accepté moyennant une valeur de huit cent mille euros (800 000,00 €).

Le présent apport est fait moyennant le versement par la société à l'apporteur de a même somme de huit cent mille euros (800 000,00 €), laquelle somme sera payable, totalement ou partiellement, dès l'accord de l'établissement bancaire finançant l'opération de construction envisagée et au plus tard dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de la déclaration d'ouverture du chantier, étant ici convenu entre les parties que ce délai sera automatiquement prorogé en cas d'interruption des travaux de constructions.

De convention expresse entre les parties, ladite somme ne sera pas productive d'intérêts. »

Le 22 août 2022, est intervenue la déclaration d'ouverture de chantier (DROC).

Le paiement devait intervenir au plus tard le 22 février 2024.

Le 26 février 2024, la société La B D'[Localité 2] produisait un courrier de la SAS MAPELLI qui stipulait que « le stade hors d'eau du bâtiment A sera atteint en mars 2024 et le stade hors d'air en avril 2024 ».

Le 15 mars 2014, la société Baccara Park adressait un courrier recommandé à la société La B D'[Localité 2], puis le 29 avril 2024.

Le 16 mai 2024, versement de la somme de 290.000 euros après autorisation de la banque au profit de la société SCCV Baccara Park.

Le 23 juillet 2024, le conseil de la société Baccara Park adressait une mise en demeure à la société La B D'[Localité 2]

Le 26 juillet 2024, versement de la somme de 114.000 euros après autorisation de la banque au profit de la société SCCV Baccara Park.

Le 30 juillet 2024, la société La B D'[Localité 2] répondait par mail qu'elle n'était pas en mesure de payer dans la mesure où la banque ne débloquait pas les fonds.

Le 16 septembre 2024, la société Baccara Park a fait assigner la société La B D'[Localité 2] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin de lui payer l'ensemble des sommes dues, plus intérêts, ainsi qu'a l'indemniser des préjudices subis.

Postérieurement à cette assignation, la société La B D'[Localité 2] versait la somme de 160.000 €. La société Baccara Park s'est alors désister pensant être réglée rapidement du solde.

Cependant, le reliquat n'étant pas soldé c'est pourquoi par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2024, la société Baccara Park a fait assigner la Société La B D'[Localité 2] pour comparaître à l'audience se tenant devant le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2024 et aux fins de voir :

Dire et juger bien recevable et fondée l'action intentée par elle à l'encontre de la société La B D'[Localité 2] en vue de contraindre cette dernière à lui rembourser l'apport dû ainsi qu'à l'indemniser des préjudices subis en lien avec cette inexécution ;

Condamner en conséquence la société La B D'[Localité 2] à verser au principal à [Localité 5] Park une somme de 291.000,00 €, à savoir :
* 236.000 euros au titre du remboursement de l'apport dû

55.000 euros au titre des préjudices en lien avec l'inexécution fautive du contrat.

Condamner la société La B D'[Localité 2] à verser à Baccara Park les intérêts légaux sur les sommes suscitées à compter du 23 juillet 2024.

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit, du jugement à intervenir.

Condamner la société La B D'[Localité 2] au paiement à [Localité 5] Park

L'affaire a été entendue lors de l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 septembre 2025 ;

Lors de cette audience, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions faisant office de conclusions écrites en date du 02 juillet 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du Code de procédure Civile.

Il convient de rappeler les demandes de la partie demanderesse, dont la teneur est la suivante, au visa de l'article 1104 et 1231-1 du code civil, la société Baccara Park nous demande de : Dire et juger bien recevable et fondée l'action intentée par elle à l'encontre de la société La B D'[Localité 2] en vue de contraindre cette dernière à lui rembourser l'apport dû ainsi qu'à l'indemniser des préjudices subis en lien avec cette inexécution :

Condamner en conséquence la société La B D'[Localité 2] à verser au principal à Baccara Park une somme de 291 000.00 €, à savoir /

236 000 euros au titre du remboursement de l'apport dû

55 000 euros au titre des préjudices en lien avec l'inexécution fautive du contrat.

Condamner la société La B D'[Localité 2] à verser à Baccara Park les intérêts légaux sur les sommes suscitées à compter du 23 juillet 2024.

Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit, du jugement à intervenir.

Condamner la société La B D'[Localité 2] au paiement à [Localité 5] Park

Il convient également de rappeler les demandes de la partie défenderesse dont la teneur est la suivante :

A titre principal :

Débouter la société SCCV Baccara Park de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.

A titre subsidiaire :

Accorder à la société La B D'[Localité 2] un délai de deux ans à compter de la signification par acte extrajudiciaire de la décision à intervenir pour restituer à la société SCCV Baccara Park la somme de 236 000 euros.

Rejeter toutes les demandes financières formulées par la société SCCV Baccara Park à l'encontre de la société La B D'[Localité 2].

A titre infiniment subsidiaire :

Accorder à la société La B D'[Localité 2] un délai de deux ans à compter de la signification par acte extrajudiciaire de la décision à intervenir pour payer la société SCCV Baccara Park l'ensemble des sommes auxquelles elle viendrait à être condamner.

En Toute Etat De Cause :

Condamner la société SCCV Baccara Park à payer à la société La B D'[Localité 2] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société SCCV Baccara Park aux entiers frais et dépens de la présente instance. Ecarter l'exécution provisoire.

Et, dans le cas où par extraordinaire une condamnation financière serait prononcée à l'encontre de la société La B D'[Localité 2] et en cas de rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution :

Autoriser la société La B D'[Localité 2] à consigner les fonds issus de la ou des condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre dans la cadre du jugement à intervenir sur un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la demande en principal

En ce qui concerne le versement de la somme de 291 000 euros.

L'article 1104 du code civil dispose que :« Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. » ;

En l'espèce, selon le contrat signé entre les parties le 22 février 2022, le paiement de la valeur d'apports devait intervenir au plus tard 18 mois après la déclaration d'ouverture de chantier (DROC).

Cette clause a été rédigée en trois temps pour les modalités de paiement ;
* La somme doit être payée avec l'accord de la banque.
* Et nonobstant l'existence ou non d'un accord de la banque, la somme doit être payée dans tous les cas au plus tard dans un délai de 18 mois après la déclaration d'ouverture de chantier (DROC).
* Pour le calcul du délai susmentionné, il y a lieu de tenir compte des éventuelles interruptions des travaux de construction.

La DROC est intervenue le 22 août 2022. Le paiement intégral devait intervenir le 22 février 2024 et avec l'accord de la banque.

Trois paiements partiels sont intervenus ;

Le 14 mai 2024 pour un montant de 290.000 euros a été autorisé par la banque sous réserve de production des attestations HE du bâtiment A et les attestations HE/HA du bâtiment B. Cette autorisation fait suite à un refus qui avait été opposé par la banque le 15 avril 2024, justifié par le fait que le stade HE [Cadastre 7] n'avait pas été atteint.

Le 24 juillet 2024, la banque a donné son accord partiel pour la somme de 114.000 euros, mais a différé celui de 160.000 euros, en attente de la réception de l'attestation de vente du dernier T5.

Le 17 septembre 2024, la banque a donné son accord pour la somme de 160 000 euros, l'attestation de vente du T5 a été transmise.

La banque à refusé le versement de la somme de 236.000 euros.

En conséquence, conformément aux trois dispositions du paiement, dans tous les cas le paiement doit intervenir dans les 18 mois après la DROC ;

La société La B D'[Localité 2] n'a pas payé le solde pour un montant de 236.000 euros.

En conséquence, le Tribunal dira que la société La B D'[Localité 2] doit régler la somme de 236.000 euros à la société Baccara Park.

En ce qui concerne les préjudices en lien avec l'inexécution fautive du contrat.

L'article 1231-1 du code civil dispose que ; « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été par une force majeure ».

En l'espèce, la société Baccara Park n'apporte aucune pièce justifiant des préjudices subis (relevé de banque négatif, décompte d'agios sur découvert, prêt à court terme de trésorerie…).

La société La B D'[Localité 2] a effectué des versements partiels selon les trois conditions du contrat. S'il y a eu des retards de paiement cela ne dépend pas de cette dernière mais des refus de la banque pour manque de justificatifs (attestations HE HA, attestation de vente du T5).

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société Baccara Park de se voir attribuer la somme de 55.000 euros pour les préjudices subis.

En ce qui concerne les intérêts légaux des sommes suscitées à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Selon L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. »

En l'espèce, un contrat de valeur d'apport à été signé le 22 février 2022, entre la société Baccara Park, en sa qualité d'apporteur, et la société La B D'[Localité 2] en sa qualité de bénéficiaire.

Ce dernier contient la clause suivante, « Valeur d'apport : Le présent apport d'immeuble est consenti et accepté moyennant une valeur totale de huit cent mille euros (800 000,00 euros).

Le présent apport est fait moyennant le versement par la société à l'apporteur de la même somme de huit cent mille euros (800 000,00 euros). Laquelle somme sera payable, totalement ou partiellement, dès l'accord de l'établissement bancaire finançant l'opération de construction envisagée et au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la déclaration d'ouverture de chantier, étant ici convenu entre les parties que ce délai sera automatiquement prorogé en cas d'interruption des travaux de construction.

De convention expresse entre les parties, ladite somme ne sera pas productrice d'intérêts. »

En conséquence, le Tribunal ne fait pas droit à la demande d'intérêts légaux.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."

La société La B D'[Localité 2] ne donne aucune indication sur l'avancée de la finition des travaux, ainsi que la commercialisation du projet.

En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de délai de paiement ;

Sur la consignation de la somme

L'article 521 du code de procédure civile dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine »

En conséquence, le Tribunal ordonne que la somme de 236.000 euros soit déposée à la Caisse des Dépôts et des Consignation

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »,

En l'espèce, il est sollicité par la société Baccara Park de voir la société La B D'[Localité 2] condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétible ;

Il est également sollicité par la société La B D'[Localité 2] de voir la société Baccara Park condamnée à payer à la société La B D'[Localité 2] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les circonstances de la cause ne le justifiant pas,

Il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions »

En conséquence, il convient de condamner la société La B D'[Localité 2] aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déclare bien fondé et recevable l'action de la société Baccara Park

Condamne la Société La B D'[Localité 2] à payer à la société Baccara Park la somme de 236-000,00 euros au titre du solde du contrat de valeur d'apport.

Ordonne que la société La B D'[Localité 2] dépose la somme de 236 000,00 euros à la Caisse des Dépôts et Consignation.,

Déboute la société Baccara Park de sa demande au titre des préjudices subis en lien avec l'inexécution fautive du contrat.

Déboute la société Baccara Park de sa demande d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Déboute la société la B D'[Localité 2] de sa demande de délai de paiement,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne La Société La B D'[Localité 2] aux entiers dépens.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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