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T. com. 7402, 17 déc. 2025, n° 2024R00035


Vérifier : T. com. 7402, 17 déc. 2025, n° 2024R00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2024R00035
Lieu / cour
7402
Id
69cd5d55cdc6046d47c626e0

Texte de la décision

5,935 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 17/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* H.R.B. [Adresse 1], représenté(e) par Maître Colomb Edith - [Adresse 2].

INTERVENANTE VOLONTAIRE :
* Alpsara Industrial Partida Saloni VALENCE Espagne, représenté(e) par Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ENTREPRISE M. [K] S.A.R.L. D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE [W] [K] [Adresse 4], représenté(e) par

Judixa Avocats - [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6].
* GENERALI IARD

[Adresse 7], représenté(e) par Maître Philippe Reffay - [Adresse 8] [Adresse 9].
* DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

[Adresse 10], représenté(e) par SELARL Cabinet Merotto - [Adresse 11].

Débats en audience publique le 17/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Madame Pary Dauvet

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2024, la société H.R.B A fait assigner la société Entreprise M.[K] SARL d'exploitation de l'entreprise [W] [K] aux fins de voir :

Condamner la société MP Chauffage à changer les baignoires des chambres I, 2, 3 et 4 de marque Hydrobox sous une astreinte de 425€ par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sons astreinte provisoire de 425€ par jour de retard pendant un an, délai à l'issue duquel le Juge de l'exécution pourra à nouveau statuer sur l'astreinte,

Condamner la société MP Chauffage à régler la somme de 3.500 € à la société HRB au titre de L'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de ta présente instance

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00035 ;

Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2024, la société Entreprise [W] [K] SARL a fait assigner la Compagnie Générali IARD et la société Distribution Sanitaire Chauffage et aux fins de voir :

Juger recevable et bien fondé l'appel en cause et en garantie de la société Distribution Sanitaire Chauffage et de la Compagnie Générali IARD par la Sté Entreprise [W] [K],

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale pendante devant le Juge des Référés près Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains enrôlée sous le numéro RO 2024R00035. Condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage et la Compagnie Générali IARD solidairement entre elles, à relever et garantir la société Entreprise M.[K] SARL d'exploitation de l'entreprise [W] [K] des condamnations susceptibles d'être mise à sa charge.

Condamner solidairement la société Distribution Sanitaire Chauffage et la Compagnie Générali IARD à payer à la Sté Entreprise [W] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00037 ;

Par jugement en date du 20 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro unique 2024R00035.

Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été appelée pour être entendue à l'audience se tenant le 17 décembre 2025

SUR CE,

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » ;

Lors de l'audience de ce jour la partie demanderesse n'était pas en état pour plaider ;

La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties qui est rapporté ici par l'absence de diligence de la partie demanderesse ;

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance, celle-ci pouvant être rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société HRB ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, Pary Dauvet, juge des référés,

STATUANT publiquement par mesure d'administration judiciaire,

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

DISONS que la partie demanderesse n'a pas conclue;

En conséquence,

PRONONÇONS la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2024R00035 entre les sociétés H.R.B, Alpsara Industrial et Entreprise M.[K] SARL d'exploitation de l'entreprise [W] [K]

DISONS que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

DISONS que la présente décision sera notifiée en lettre simple aux parties et le cas échéant à leur représentant par les soins du greffe de ce tribunal et qu'il y sera précisé que le défaut de diligence sanctionné à savoir « le défaut de plaidoirie» ;

CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société HRB.

Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 81.48€, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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