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TJ 93008, 31 mars 2026, RG 25/00164


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69cd5e6ecdc6046d47c639af

Texte de la décision

3,753 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TNR
Jugement du 31 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TNR
N° de MINUTE : 25/00164

DEMANDEUR

Madame [A] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-018242 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me François PALLIN

EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 5] a notifié à Mme [A] [P] un indu de 10 314,17 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort au titre d’un congé maternité.
Par lettre du 25 octobre 2024, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
A défaut de réponse, par lettre du 14 janvier 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025, puis renvoyée à celle du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [P], représentée par son conseil, indique que le litige est devenu sans objet.
Par observations orales la CPAM indique annuler la créance, objet du litige.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l’indu
A l’audience, la CPAM informe le tribunal qu’une régularisation est intervenue à la suite de la transmission d’éléments de salaire et que la créance est de ce fait annulée.
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-[Localité 5] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] annule la créance notifiée à Mme [A] [P] ; Dit que par suite le litige est devenu sans objet, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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