Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 93008, 31 mars 2026, RG 25/02001


Vérifier : TJ 93008, 31 mars 2026, RG 25/02001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/02001
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69cd5ecfcdc6046d47c64889

Texte de la décision

2,172 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/02001 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XL3
N° de MINUTE : 26/00830

*URSSAF ILE DE FRANCE

C/
Madame [N] [E]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par lettre envoyée le 11 Août 2025 au greffe du service du contentieux social, Madame [E] [N] a formé opposition à la contrainte n° 01031170821, émise le 29 juillet 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations dues pour les périodes du 1er trimestre 2025.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre reçue le 16 Mars 2026 au greffe, l’URSSAF Ile de France a informé le tribunal qu’elle avait procédé à la régularisation du dossier et prenait à sa charge les frais de signification.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de l’URSSAF Ile-de-France,

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à [Localité 2], le 31 Mars 2026,

Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.