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T. com. 7402, 12 juin 2025, n° 2025F00037


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Date
12/06/2025
Numéro
2025F00037
Lieu / cour
7402
Id
69cd63becdc6046d47c6caac

Texte de la décision

6,362 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025

Numéro de PC : 2024RJ281 Numéro de Rôle : 2025F37

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par

GREFFIER:
Madame Delphine Ancel, commis-greffier

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ281 pour la société : EURODISTRIBUTION GLYCAN SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Inscrite sous le numéro 813076684 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de préparation de commandes et colisages, recherche scientifique (débris spatiaux, décontaminations industrielles, rejets toxiques, techniques plasma propulsion) et recherche médicale (maladies neurodégénératives dont Alzheimer), gestion et dépôts de brevets,

Par arrêt rendu en date du 19/11/2024, la Cour d'Appel de Chambéry a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Eurodistribution Glycan SAS ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], fixé au 15/12/2024, le début de la période d'observation et désigné la SCP BTSG prise en la personne de maître [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement rendu en date du 17/01/2025, ce même tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 24/03/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Après un renvoi, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 02/06/2025,

Lors de l'audience :
* Le mandataire judiciaire ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, il a indiqué dans son rapport écrit reçu en date du 25/05/2025 être favorable au renouvellement de la période d'observation et à la poursuite de l'activité de la société débitrice,
* Le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 15/06/2025, que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, que le débiteur ne s'y oppose pas et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 15/06/2025 et jusqu'au 15/12/2025 et la poursuite de l'activité de la société EURODISTRIBUTION GLYCAN SAS conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 13/10/2025, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce,
* Vu le rapport du mandataire judiciaire,
* Vu le rapport du juge-commissaire,
* Vu l'avis écrit du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de: EURODISTRIBUTION GLYCAN SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 813076684 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de préparation de commandes et colisages, recherche scientifique (débris spatiaux, décontaminations industrielles, rejets toxiques, techniques plasma propulsion) et recherche médicale

Pour une durée de six (6) mois à compter du 15/06/2025 et jusqu'au 15/12/2025,

(maladies neurodégénératives dont Alzheimer), gestion et dépôts de brevets,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 13/10/2025 à 10 heures 15, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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