TJ 69123, 31 mars 2026, RG 26/00229
Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2026, RG 26/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. ABP [Localité 1]
C/ Monsieur [H] [H] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00229 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VMG
DEMANDERESSE
S.A.S. ABP [Localité 1] RCS de [Localité 1] 889 297 297
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire FILLIATRE de la SELARL SOULIER BUNCH, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Paul TOURNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [H] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de LYON a notamment ordonné à Monsieur [D] [H] d'avoir à restituer au profit de la société ABP [Localité 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de la décision, les montres en sa possession, listées ci-après : […]. Ainsi que les montres dont les devis ont été refusés.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [H] le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société ABP [Localité 1] a donné assignation à Monsieur [D] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin qu'il se déclare compétent et liquide l'astreinte à la somme de 66 600 €. Elle a, en outre, sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 € ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [H] aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société ABP [Localité 1], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de liquider l'astreinte à la somme de 85 200€, arrêtée à la date du 3 mars 2026, ainsi que de rejeter l'intégralité des demandes formées par Monsieur [D] [H].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [D] [H] n'a pas restitué les montres concernées par l'injonction de faire sous astreinte. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D] [H] dans l'attente de l'arrêt d'appel est infondée alors que la décision prononçant l'injonction de faire sous astreinte est exécutoire à titre provisoire et que le prononcé d'un sursis reviendrait à porter atteinte à la fonction de l'astreinte.
Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, à titre principal et in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de LYON à l'issue de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/04366, suite à la déclaration d'appel régularisée le 29 mai 2025 par Monsieur [D] [H], à titre subsidiaire, moduler l'astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal des activités économiques de LYON dans son ordonnance de référé en date du 30 avril 2025 en tenant compte du comportement de Monsieur [D] [H] et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, dispenser Monsieur [D] [H] du paiement de l'astreinte ou, subsidiairement, limiter le montant de l'astreinte à la somme de 1€, en tout état de cause, condamner la société ABP [Localité 1] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouter la société ABP [Localité 1] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses écritures, il expose que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est nécessaire d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel formée à l'encontre de l'ordonnance précitée au regard des moyens de réformation invoqués devant la cour d'appel. Il ajoute se trouver dans l'impossibilité matérielle de restituer les montres visées par l'injonction de faire sous astreinte et qu'il devra être opéré un contrôle de proportionnalité par le juge de l'exécution dans le cadre de la liquidation de l'astreinte.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 mars 2026 et reprises oralement à l'audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre liminaire, en application de l'article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans cette optique, la demande de Monsieur [D] [H] sollicitant que l'exécution provisoire soit écartée n'étant pas mentionnée au sein du dispositif de ses écritures, le juge de l'exécution n'est pas saisi d'une telle demande, qui à titre surabondant, n'est justifiée par aucun élément.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un évènement qu'il détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l'instance est reprise à l'expiration du sursis à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, Monsieur [D] [H] sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l'appel en cours à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de LYON le 30 avril 2025 prononçant l'injonction de faire sous astreinte, dont la date de délibéré de la décision est fixée au 1er avril 2026, puisqu'il a fait valoir des moyens de réformation de ladite ordonnance dans le cadre de la procédure d'appel. Au contraire, la société ABP [Localité 1] s'oppose à une telle demande faisant valoir que le titre exécutoire fondant la demande de liquidation d'astreinte est revêtu de l'exécution provisoire et que le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du second degré de juridiction revient à dénaturer la fonction de l'astreinte.
En outre, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier le bien-fondé de la procédure d'appel, ni les moyens de réformation invoqués par Monsieur [D] [H] à l'encontre du titre exécutoire prononçant l'injonction de faire sous astreinte. De surcroît, la seule date de délibéré de la décision d'appel ne peut également fonder un sursis à statuer.
En effet, il convient de rappeler qu'il est interdit au juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'une décision de justice en application de l'article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d'exécution. Or, surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt d'appel correspondrait à suspendre l'exécution d'un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées.
Par ailleurs, force est de constater que le titre exécutoire prononçant l'injonction de faire sous astreinte est revêtu de l'exécution provisoire et que le défendeur ne justifie d'aucun élément à l'appui de sa demande.
La demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D] [H] sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Sur la compétence du juge de l'exécution
Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, force est de constater que l'injonction de faire sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal des activités économiques de LYON, sans qu'il ne reste saisi de l'affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d'astreinte formée devant lui.
Sur la liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal.
L'ordonnance du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal des activités économiques de LYON prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte.
Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de LYON a notamment ordonné à Monsieur [D] [H] d'avoir à restituer au profit de la société ABP [Localité 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant signification de la décision, les montres en sa possession, listées ci-après : […]. Ainsi que les montres dont les devis ont été refusés.
La décision ayant été signifiée le 15 mai 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 24 mai 2025.
Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il incombe au débiteur d'une obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences et du respect de l'injonction judiciaire.
Sur la cause étrangère
Aux termes de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, Monsieur [D] [H] indique se trouver dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction de faire mise à sa charge invoquant avoir déjà restitué les montres à une personne de la société ABP [Localité 1] au mois de mars 2025, sollicitant une dispense du paiement de l'astreinte qui s'analyse juridiquement en une demande de suppression d'astreinte conformément à l'article 12 du code de procédure civile, ce que conteste la société demanderesse.
En outre, Monsieur [D] [H] affirme avoir restitué les montres visées par l'injonction de faire sous astreinte au mois de mars 2025 à Monsieur [N] [F] de la société ABP [Localité 1], ce que conteste cette dernière. Le demandeur a réitéré cette assertion par le biais de son conseil le 6 juin 2025, puis au commissaire de justice instrumentaire chargé par la société ABP [Localité 1] de l'appréhension des montres litigieuses à son encontre selon le procès-verbal d'appréhension dressé le 13 juin 2025 - qui s'est révélé infructueuse en énonçant qu'un homme de la société ABP [Localité 1] étaient venu dans son magasin autour du mois de mars 2025 aux fins de récupérer les montres et qu'il lui avait restituées, qu'il n'était plus en possession d'aucune. Le défendeur a également autorisé le commissaire de justice instrumentaire à prendre des photographies des vitrines dans le magasin uniquement. Il ajoute qu'un commissaire de justice de l'étude JURIKALIS s'est rendu dans son magasin le 20 mars 2025 à 14h55 pour faire un constat, sans rapporter la preuve de l'existence de ce constat dans la présente instance.
Toutefois, force est de relever que Monsieur [D] [H], sur qui pèse la charge de la preuve, procède uniquement par voie d'allégation sans démontrer qu'il a restitué les montres entrant dans le champ d'application de l'astreinte à la société ABP [Localité 1]. Au demeurant, lors de la saisie appréhension pratiquée le 13 juin 2025, le défendeur a simplement permis la prise de photographies des vitrines présentes dans le magasin, ne permettant pas de démontrer qu'il n'est pas en possession des montres ou qu'il les a restituées conformément à l'injonction de faire prononcée à son encontre et alors même qu'il ressort de l'exploitation de sms échangés entre le président de la société ABP [Localité 1] et Monsieur [D] [H] entre le 3 janvier 2025 et le 25 février 2025 que Monsieur [D] [H] est en possession de montres concernées par l'injonction de faire, selon le procès-verbal de constat établi le 8 août 2025 par Maître [T] [E], commissaire de justice, à la requête de la société demanderesse.
Ainsi, Monsieur [D] [H] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle aux fins d'exécuter l'injonction de faire consistant en la restitution des montres visées par l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de LYON en date du 30 avril 2025.
Dès lors, Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande reconventionnelle en suppression d'astreinte.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le rapport de proportionnalité entre le montant de l'astreinte encourue et l'enjeu du litige.
Il sera rappelé que selon l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
En l'occurrence, le débiteur sollicite que le montant de l'astreinte encourue soit apprécié au regard du rapport de proportionnalité entre ledit montant et l'enjeu du litige, soutenant que la société demanderesse ne produit aucun élément permettant d'apprécier le prix des montres et le montant total du préjudice qu'elle prétend subir. Au contraire, la société ABP [Localité 1] soutient que l'injonction de faire concerne 167 montres et pendules correspondant à une valeur totale qu'elle estime à 110 400€, versant aux débats uniquement un tableau rédigé par ses soins, ne permettant pas de justifier de ladite valeur et ce d'autant plus que le défendeur énonce que les justificatifs concernent la somme de 14 908€, sans également en rapporter la preuve. La société demanderesse ajoute se trouver dans une situation préjudiciable vis-à-vis de ses clients qui engagent des démarches et des procédures à son encontre aux fins de restitution des montres litigieuses.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de cause étrangère, du comportement du débiteur de l'obligation de faire, de l'absence de difficultés d'exécution, de l'enjeu du litige, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 24 mai 2025 au 3 mars 2026, date de l'audience devant le juge de l'exécution, à la somme de 18 000 €. Monsieur [D] [H] sera condamné à payer cette somme à la société ABP [Localité 1].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [H], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [D] [H] sera condamné à payer à la société ABP [Localité 1] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de sursis à statuer ;
Se déclare compétent pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de LYON le 30 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande reconventionnelle en suppression de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de LYON le 30 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la société ABP [Localité 1] la somme de 18 000€ (DIX-HUIT MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 24 mai 2025 au 3 mars 2026 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de LYON le 30 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [H] à verser à la société ABP [Localité 1] la somme de 1 200€ (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffière La juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.