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TJ 69123, 1 avr. 2026, RG 24/00505


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Date
01/04/2026
Numéro
24/00505
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cd6573cdc6046d47c6f5a1

Texte de la décision

8,915 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 AVRIL 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[N] [E], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières

tenus en audience publique le 06 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Avril 2026 par le même magistrat

Monsieur [U] [C] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCO6

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [V]

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [C]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 20 mars 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié à Monsieur [U] [C] une régularisation de cotisation pour les années 2019 et 2020 à hauteur de 18 819 €.

En l’absence de règlement, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [U] [C] une mise en demeure de payer la somme de 19 428 €, soit 18 819 € en cotisation et 978 € en majorations, outre déduction de la somme de 369 € déjà payée, aux termes d’un courrier recommandé du 14 juin 2023 distribué le 16 juin 2023.

Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 24 novembre 2023.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 février 2024, Monsieur [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure susvisée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [U] [C] sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023, l'annulation de la mise en demeure du 14 juin 2023, ainsi que la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Il demande, à titre subsidiaire, une décharge partielle ou un réexamen de sa demande.

Il expose que les cotisations supplémentaires réclamées par l’URSSAF au titre des années 2019 et 2020 ont été calculées sur la base de ses revenus transmis par l’administration fiscale. Il invoque une violation de l’obligation d’information préalable prévue par l’article 13 du RGPD, puisqu’il n’a pas été informé de la transmission de ses données personnelles par l’administration fiscale à l’URSSAF, ce qui ne lui a pas permis de vérifier l’exactitude des données fiscales transmises, de corriger une erreur avant liquidation et donc d’exercer un recours en temps utile, en violation de ses droits de la défense.

Il estime que cette absence d’information préalable porte atteinte au principe du contradictoire et entraîne l’irrégularité de la mise en demeure. Il souligne que les revenus fiscaux constituent des données personnelles au sens du RGPD et que la délibération n°2017-279 de la CNIL, qui consacre les principes de transparence et de loyauté, s’appliquent à tout traitement de données personnelles, y compris ceux relatifs aux cotisations sociales.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la mise en demeure du 14 juin 2023 pour la somme de 19 428 € suite à redressement fiscal, au titre des échéances dites année 2019 et année 2020, de débouter Monsieur [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Elle expose que Monsieur [C] a été affilié du 26 mars 2008 au 31 décembre 2022 en tant qu’entrepreneur individuel pour une activité de soutien à l’enseignement, qu’en janvier 2023, elle a été informée par l’administration fiscale, en application de l’article L 152 du Livre des procédures fiscales, d’un réhaussement des chiffres d’affaires de l’intéressé concernant les années 2019 et 2020, ce réhaussement faisant suite à un contrôle par la Direction départementales des finances publiques, ce qui a donné lieu à un redressement en application de l’article R 243-43-4 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que les données litigieuses lui ont été transmises par l’administration fiscale, qu’elle en a informé le cotisant dans son courrier de notification suite à redressement du 20 mars 2023 et que si Monsieur [C] souhaitait contester les données transmises, il pouvait former un recours auprès de l’administration fiscale.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable. Ce chef de demande ne peut prospérer.

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) prévoit, en son article 13, les « informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée » et, en son article 14, les « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée ».

Selon l’article 14, paragraphe 5, a) et c), les paragraphes 1 à 4 (qui prévoient les informations devant être fournies à la personne concernée par le responsable du traitement) ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, ni lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.

L’article L 152 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, prévoit que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
“4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;”.

Il est constant que les données fiscales constituent des données à caractère personnel. Toutefois la transmission à l’URSSAF du montant des revenus professionnels non salariés retenus par l’administration fiscale est expressément prévue par la loi. En outre l’URSSAF prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant dont les données fiscales sont collectées, détaillées dans sa politique de confidentialité.

Monsieur [C] a de plus été informé de la transmision par l’administration fiscale de ses revenus professionnels retenus pour les années 2019 et 2020 par courrier du 20 mars 2023, ce courrier l’invitant par ailleurs à consulter la politique de confidentialité sur le site internet de l’URSSAF pour être informé sur la gestion de ses données personnelles et pour exercer ses droits.

Ainsi, Monsieur [C] n’est pas fondé à se prévaloir du non respect de son droit à être informé de la transmission et du traitement de ses données.

De plus et contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [C] a bien été en mesure de contester les revenus retenus comme base de calcul de ses cotisations avant toute procédure de recouvrement, le courrier du 20 mars 2023 l’invitant à faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l’article R 243-43-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable. Le moyen d’irrégularité tiré du non respect du principe du contradictoire n’est donc pas fondé.

Enfin la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder une remise de cotisation.

Au regard de ces éléments, et dès lors que Monsieur [C] ne conteste ni son assujettissement à l’URSSAF, ni l’assiette, ni les modalités de calcul des cotisations visées dans la mise en demeure du 14 juin 2023, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la mise en demeure sera validée.

Monsieur [C] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [U] [C] de ses demandes,

Valide la mise en demeure du 14 juin 2023 portant sur la somme de 19 428 € en cotisations et majorations de retard, au titre du complément de cotisations réclamé pour les années 2019 et 2020,

Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens de l'instance,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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