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TJ 30007, 25 mars 2026, RG 25/00273


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
69cd675acdc6046d47c71a20

Texte de la décision

34,979 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUF7 / JAF
AFFAIRE : [E] / [M] [L]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE
En présence de Mme [N] [T], magistrat stagiaire

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z], [P], [V] [E] épouse [M] [L]
née le 23 Juin 1973 à SAINT GERMAIN EN LAYE
de nationalité Française
32 rue de la Charité
Bât A
34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, Me Géraldine GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J], [K] [M] [L]
né le 15 Janvier 1971 à MONTEVIDEO
de nationalité Uruguayenne
Profession : Salarié
185 Chemin du Mazet
Sauveplane
30460 VABRES
représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z], [P], [V] [E], de nationalité française et Monsieur [J], [K] [M] [L], de nationalité uruguayenne, se sont mariés le 28 juin 2007 à PARIS sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [O] [G], notaire à PARIS le 26 juin 2007.

Sont issus de cette union :

- [R] [M] [E], née le 22 septembre 2008 à GANGES,
- [X] [M] [E], né le 15 février 2011 à VABRES.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Madame [E] a assigné Monsieur [M] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [E] et en l’absenc ede Monsieur [M] [L], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
Entre les époux,
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [J] [M] [L] le domicile conjugal situé VABRES 185 Le Mazet Sauveplane à titre gratuit et ce jusqu'au 1 er septembre 2026, à charge pour Monsieur [J] [M] [L] d'en régler les charges courantes et à Madame [Z] [E] d'en payer la taxe foncière.
DEBOUTONS Madame [Z] [E] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule Nissan et de sa demande tendant à l'attribution à Monsieur [J] [M] [L] du véhicule Citroen Partner
A l'égard des enfants,
CONSTATONS que Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [M] [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants [R] et [X] ce qui implique qu'ils doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de [R] [M] au domicile de la mère et la résidence habituelle de [X] [M] au domicile du père jusqu'au 30 septembre 2026 et, à compter du 1er septembre 2026, au domicile de la mère.
DISONS qu'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants sera accordé, à défaut d'accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
- en période scolaire :
- pour Monsieur [J] [M] [L] : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Monsieur [J] [M] [L] d'aller chercher et ramener [R] au domicile de Madame [Z] [E].
- pour Madame [Z] [E] : toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Madame [Z] [E] d'aller chercher et ramener [X] au domicile de Monsieur [J] [M] [L].
- pendant les petites vacances scolaires :

les enfants résideront chez le père les premières semaines les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour Madame [Z] [E]
- pendant les vacances d'été : la première quinzaine les années paires chez le père et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère.
A charge pour chaque parent de récupérer et ramener les enfants au domicile de l'autre.
DISONS qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d'hébergement pendant la période des vacances scolaires s'exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DISONS qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXONS à compter du 1er septembre 2026 à la somme de 150 euros par mois, la somme due par Monsieur [J] [M] [L] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [X], et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [Z] [E], d'avance, avant le 1er de chaque mois ;
DISONS que les frais réels de scolarité liées à la poursuite d'études supérieures, de permis de conduire, de reste à charge d'orthodontie partagés par les deux parents au prorata de leurs revenus respectifs.
PRÉCISONS que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu'elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s'adresser à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d'un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2026, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] [Z],
PRONONCER le divorce de Madame [E] [Z] et de Monsieur [Y] [L] [J] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des Epoux [M] [L] dresse le 28 JUIN 2007 par devant monsieur l'officier d'Etat Civil de la commune de PARIS.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi.
JUGER que Madame [E] [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital [M] [L] à l’issue du divorce.
JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil.
DONNER ACTE à Madame [E] [Z] de la proposition qu’elle a formulé en application de l’article 252 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’époux.
RENVOYER entant que besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire entre époux [E]/[M] [L],
DONNER ACTE à Madame [E] [Z] de sa demande de départ de Monsieur [M] [L] du domicile situé à VABRES avec effet au 1 septembre 2026.
JUGER que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur:
- [R] [M] [E], née le 22 septembre 2008 à GANGES,
- [X] [M] [E], né le 15 février 2011 à VABRES.
FIXER la résidence habituelle de [R] [M] [L] au domicile de la mère et la résidence habituelle de [X] [M] [L] au domicile du père jusqu’au 31 août 2026.
FIXER le droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord amiable entre les parties.
DISONS qu'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants sera accordé, à défaut d'accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
- en période scolaire :
- pour Monsieur [J] [M] [L] : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Monsieur [J] [M] [L] d'aller chercher et ramener [R] au domicile de Madame [Z] [E].
- pour Madame [Z] [E] : toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Madame [Z] [E] d'aller chercher et ramener [X] au domicile de Monsieur [J] [M] [L].
- pendant les petites vacances scolaires : les enfants résideront chez le père les premières semaines les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour Madame [Z] [E]
- pendant les vacances d'été : la première quinzaine les années paires chez le père et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère.
A charge pour chaque parent de récupérer et ramener les enfants au domicile de l'autre.
DISONS qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d'hébergement pendant la période des vacances scolaires s'exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DISONS qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits.
JUGER qu’aucune pension alimentaire ne sera due par [Y] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants.
JUGER que certains frais réels de scolarité de permis de conduire ou d’orthodontie seront partagés par les deux parents au prorata de leurs revenus respectifs, avec accord préalable des parents.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2026, Monsieur [M] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Mme [Z] [E].
JUGER la juridiction française compétente pour prononcer le divorce.
PRONONCER le divorce de M. [J] [M] [L] et de Mme [Z] [E] sur l’altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des Epoux [M] [L] dresse le 28 JUIN 2007 par devant monsieur l'officier d'Etat Civil de la commune de PARIS.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de Naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi.
JUGER que M. [J] [M] [L] ne souhaite pas que son épouse puisse conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code Civil.
JUGER qu’il y aura lieu à révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
DONNER ACTE à M. [M] [L] de la proposition qu’il a formulé en application de l'article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOYER entant que besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
FIXER les droits parentaux sur les enfants mineurs [R] et [X].
Comme tels :
L’autorité parentale sera exercée conjointement entre les deux parents qui s’engagent en conséquence à prendre en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants, notamment :
•la scolarité et l’orientation professionnelle
•les sorties du territoire nationalité
•la santé
•la religion
•les autorisations de pratiquer des sports dangereux
Chacun des parents étant pour le reste habilité à prendre toutes décisions nécessitées par l’urgence (notamment interventions chirurgicales) ou relatives à l’entretien courant de leurs enfants lorsque ce dernier est hébergé à son domicile.
JUGER que l’autorité parentale sur MAYA et [X] sera exercée conjointement
FIXER la résidence habituelle de [R] [M] [L] au domicile de sa mère.
FIXER la résidence habituelle de [W] [M] [L] au domicile du père jusqu’au 31 août 2025.
FIXER la résidence habituelle de [W] [M] [L] au domicile de sa mère à compter du 1er septembre 2026.
Les droits de visite et d’hébergement seront organisés ainsi jusqu’en septembre 2026 :
Pour Monsieur [J] [M] [L] : libre et à défaut toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir.
A charge pour Monsieur [J] [M] [L] d’aller chercher et ramener [R] au domicile de Madame [Z] [E].
Pour Madame [Z] [E] : libre et à défaut toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir.
A charge pour Madame [Z] [E] d’aller chercher et ramener [X] au domicile de Monsieur [J] [M] [L].
- Pendant les petites vacances scolaires : Les enfants résideront chez le père les premières semaines les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour Madame [Z] [E].
- Pendant les vacances d’été : La première quinzaine les années paires chez le père et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère. A charge pour chaque parent de récupérer et ramener les enfants au domicile de l’autre.
Les droits de visite et d’hébergement de M. [M] seront organisés à compter de septembre 2026
Libres et à défaut Toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Monsieur [J] [M] [L] d’aller chercher et ramener [R] et [W] au domicile de Madame [Z] [E].
Pendant les petites vacances scolaires : Les enfants résideront chez len père les premières semaines les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour Madame [Z] [E].
- Pendant les vacances d’été : La première quinzaine les années paires chez le père et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère. A charge pour chaque parent de récupérer et ramener les enfants au domicile de l’autre.
Étant précisé que, sauf meilleur accord :
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend les enfants;
Chacun des parents aura la charge de venir chercher l’enfant en début de sa période de résidence, selon les cas, au domicile de l’autre parent ou à l’école, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ;
Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
Si le père ou la mère n’a pas pris l’enfant en charge dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Pendant les vacances scolaires, le passage de bras des enfants aura lieu le 1er dimanche du jour du droit de visite et d’hébergement du père à 18 heures et ce, jusqu’au dernier jour de ce même droit à 18h.
SUPPRIMER la contribution alimentaire mise à la charge de M. [M] [L] dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
JUGER qu’il n’y aura lieu à contribution alimentaire de la part de M. [M] [L] pour les deux enfants [R] et [W].
JUGER que les frais de scolarité, de permis de conduire, d’orthodontie seront partagés au prorata des ressources de chacun des époux, avec obligation d’obtenir l’accord préalable de chaque parent avant d’engager ladite dépense.
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
JUGER que M. [M] [L] devra quitter le domicile conjugal dès le mois de septembre 2026.
CONFIRMER pour le surplus l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2025,
JUGER que les mesures définitives prendront effet à compter de la demande en divorce.
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de l'affaire le 4 février 2026.

MOTIVATION

SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
           
           En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité uruguayenne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.

- Sur la compétence du Juge aux affaires familiales

Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
           
           En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.

           Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.

- Sur la loi applicable au divorce

           Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
 d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. "

Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française
- lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”

           En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation.

           Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.”

La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation le 29 janvier 2025 et la date du prononcé du divorce intervenant le 25 mars 2026, soit plus d’un an.

Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Les parties exposent que la communauté des époux se compose de biens mobiliers.

En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les époux sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [E] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.

Il sera statué en ce sens.

Sur le sort des avantages matrimoniaux.

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

- Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.

Madame[E] et Monsieur [M] [L] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 1er juillet 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement mais sollicitent également l’absnece de fixation d’une contribution alimentaire.

En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.

Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens.

Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [L] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Il convient de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [Z], [P], [V] [E], née le 23 juin 1973 à SAINT GERMAIN EN LAYE

et de
-[J], [K] [M] [L], né le 15 janvier 1971 à MONTEVIDEO
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 28 juin 2007 à PARIS ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE au 29 janvier 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital;

CONSTATE que Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [M] [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants [R] et [X] ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de [R] [M] au domicile de la mère et la résidence habituelle de [X] [M] au domicile du père jusqu'au 1er septembre 2026 et, à compter du 1er septembre 2026, au domicile de la mère.

DIT qu'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants sera accordé, à défaut d'accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :

- en période scolaire :

- pour Monsieur [J] [M] [L] : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Monsieur [J] [M] [L] d'aller chercher et ramener [R] au domicile de Madame [Z] [E].

- pour Madame [Z] [E] : toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir. A charge pour Madame [Z] [E] d'aller chercher et ramener [X] au domicile de Monsieur [J] [M] [L].

- pendant les petites vacances scolaires : les enfants résideront chez le père les premières semaines les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour Madame [Z] [E].

- pendant les vacances d'été : la première quinzaine les années paires chez le père et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère.
A charge pour chaque parent de récupérer et ramener les enfants au domicile de l'autre.

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d'hébergement pendant la période des vacances scolaires s'exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que les frais réels de scolarité liées à la poursuite d’études supérieures, de permis de conduire, de reste à charge d’orthodontie partagés par les deux parents au prorata de leurs revenus respectifs.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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