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TJ 01053, 31 mars 2026, RG 26/00090


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cd72decdc6046d47c803ce

Texte de la décision

6,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MARS 2026

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJHZ

Dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [M]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEMANDEUR

et

S.A.S. LSA au capital de 1.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 842 698 409
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 301

Situation :

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 03 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 28 janvier 2026, M. [U] [M], propriétaire depuis juin 2023 d’un bâtiment à usage d’habitation situé à Marboz (Ain), [Adresse 3], affecté, selon lui, de fissures susceptibles d’être en lien avec l’amorce d’un basculement (causé possiblement par des mouvements de sols différentiels) d’un bâtiment voisin resté propriété de sa venderesse, a fait assigner la société LSA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 3 mars 2026, M. [M], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentée par son avocat, la société LSA a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage, s’opposant à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le rapport rédigé par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. [M], rendent vraisemblable l’existence des désordres que ce dernier a dénoncés dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [M] afin d’en garantir la bonne exécution.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [M], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de M. [M], une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation [C] 10 mars 2026) :

M. [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Fax : 04.74.37.27.66
Port. : 06 63 71 75 90
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite du bâtiment à usage d’habitation situé à [Localité 4] (Ain), [Adresse 3] acquis par M. [M] auprès de la société LSA afin de confirmer ou la réalité des désordres qu’il a dénoncés dans l’assignation, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ainsi que, dans la mesure du possible, leur date d’apparition ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues
➃- de décrire les travaux nécessaires à la cessation des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [M] ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. [M] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;

Déboute M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

:EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Damien MENGHINI-RICHARD

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