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TJ 28085, 20 janv. 2026, RG 25/00839


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00839
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69cd7304cdc6046d47c80704

Texte de la décision

3,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX

☎ :02.37.18.77.00

CIVIL 2 - BAT C

Minute : GMC JCP


N° RG 25/00839 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYGS


S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[A] [N] [M]

Copie exécutoire
à :
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

Copie certifiée conforme
à :
[A] [N] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JCP - CIVIL2

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 20 Janvier 2026

Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, juge des Contentieux de la Protection, assistée de Karine SZEREDA Greffier, en notre cabinet

Vu les pièces jointes et la requête parvenue au greffe ;

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2025 sous le numéro de RG 25/00435- minute GMC JCP par notre tribunal dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCRAM BANQUE (RCS NIORT n° 682 014 865)
dont le siège social est sis 2 Rue du 24 février - BP 8426 - 79092 NIORT CEDEX 9,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant la SCP GUILLAUME BAIS ET [C] [U], demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [N] [M]
Née le 13 juillet 1997 à MONTELIMAR (26), de nationalité française,
demeurant 42 rue Hélène Boucher - 28130 MAINTENON

D’autre part,


PROCÉDURE

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 27 novembre 2025 par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER, avocats au barreau de CHARTRES, aux termes de laquelle il indique une erreur matérielle sur le nom du défendeur ; 

Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile

Vu l'absence d'observations de la part des autres parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des motifs et dispositif de la décision rendue le 18 novembre 2025 sous le numéro de RG 25/00435- minute GMC JCP, qu’elle comporte bien une erreur matérielle ;

Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement rendu ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant en cabinet ;

Dit que les motifs et dispositifs de la décision rendue le 18 novembre 2025 sous le numéro de RG 25/00435- minute GMC JCP doivent être rectifiés en ce sens qu’il faut y lire :

Madame [A] [N] [M]

en lieu et place de :

Madame [A] [M] ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;

RAPPELLE que le jugement rectificatif est soumis aux voies de recours ouvertes contre le jugement dont la rectification est ce jour ordonnée et notifiée comme le jugement

CONSTATE l’absence de dépens relatifs à la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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