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TJ 77284, 1 avr. 2026, RG 26/00148


Vérifier : TJ 77284, 1 avr. 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
69cd790bcdc6046d47c875f7

Texte de la décision

13,006 caractères

- N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOQ

Date : 01 Avril 2026

Affaire : N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOQ

N° de minute : 26/00218

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026

à : Me Solange IEVA-GUENOUN
Me Emmanuel PERREAU
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur RC de la société LES MAITRES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jean Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [J] [M] née [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Suivant facture 12 février 2021, Madame [T] [J] [M] née [I] contractait avec la société LES MAÎTRES COMPAGNONS en vue de la réalisation de travaux de réfection de toiture.

Par courrier en date du 2 janvier 2024, Madame [T] [J] [M] née [I] mettait en demeure l’entrepreneur d’avoir à produire son attestation d’assurance dommages-ouvrage.

- N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOQ
Le 25 avril 2024, Madame [T] [J] [M] née [I] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur PACIFICA, à raison de la survenance d’infiltration au travers de la toiture, laquelle diligentait une expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT. Ledit cabinet déposait un rapport le 15 avril 2025 aux termes duquel il était objectivé la réalité des infiltrations. Un second rapport était déposé le 2 juillet 2025 aux termes duquel il était constaté “la présence d’humidité dans le placard de la salle de bain se trouvant au premier étage, l’isolation sous toiture est mouillée”.

Par courriers en date des 20 mars, 1er avril 2025 et 17 juillet 2025, la compagnie assureur mettait en demeure la société LES MAITRES COMPAGNONS d’avoir à procéder à la reprise des désordres constatés au terme du rapport.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre adressée par l’entremise de son conseil, Madame [T] [J] [M] née [I] mettait une nouvelle fois en demeure l’entreprise d’avoir à procéder à la reprise des désordres.

La société LES MAITRES COMPAGNONS était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris fixant la date de cessation des paiements au 23 avril 2024 et désignant la SCP BTSF en qualité de liquidateur judiciaire ainsi qu’il ressort des annonces civiles et commerciales du Journal Officiel produit aux débats. Une déclaration de créance était notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur judiciaire le 27 novembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2025, Madame [T] [J] [M] née [I] adressait à la S.A/NV QBE, en qualité d’assureur de la société LES MAITRES COMPAGNONS, et par l’entremise de son conseil, une demande de mobilisation de garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [T] [J] [M] née [I] a fait assigner la S.A/NV QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [J] [M] née [I] explique que les désordres dénoncés sont à ce jour persistants.

A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [J] [M] née [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A/NV QBE EUROPE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que infiltrations sont présentes au sein du domicile d’habitation de la requérante sans que l’origine et l’étendu exact ne soient déterminés.

Au regard de ces éléments, Madame [T] [J] [M] née [I] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A/NV QBE EUROPE n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [J] [M] née [I] le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [T] [J] [M] née [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.20.01.71
Port. : 06.80.25.76.37
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause

- dire si les désordres allégués ont un lien avec les travaux qui auraient été réalisés au cours de l’année 2021 et 2024 par la société LES MAITRES COMPAGNONS ;

- dire si les désordres allégués sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [T] [J] [M] née [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [J] [M] née [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er mai 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [J] [M] née [I],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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