TJ 92050, 26 mars 2026, RG 25/04279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/04279 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NPL
N° MINUTE : 26/00043
AFFAIRE
[G] [Q] [R] [O]
C/
[I] [Y] [A] [Z]
DEMANDEUR
Madame [G] [Q] [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 15 mai 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE, DE :
Madame [G] [Q] [R] [O], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Portugal)
Et
Monsieur [I] [Y] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] ( Portugal)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4] (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2025,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mars 2026 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 4], le 26 Mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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