Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 16 mars 2026, RG 25/00085


Vérifier : TJ 84007, 16 mars 2026, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
Id
69cd802ecdc6046d47c90ef6

Texte de la décision

11,455 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE2J

Minute N° : 26/00163

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

Dossier + Copie délivrés à : Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Guillaume MATHIEU, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R]
né le 15 Mars 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [X] [Q] [J]
née le 16 Mars 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MATHIEU, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 19 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] et Madame [X] [Q] [J] sont propriétaires de parcelles limitrophes sur la commune de [Localité 5] lieu-dit [Localité 6].

Monsieur [G] [D], géomètre-expert a été sollicité par Madame [X] [Q] [J] pour déterminer les limites séparatives communes entre les parcelles CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et CR [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’autre part. Le principe du bornage amiable avait ainsi été accepté par les deux voisins.

Les propositions de limites du rapport de Monsieur [G] [D] n’ont pas été validées par Madame [X] [Q] [J] et donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 5 août 2024.

Cet état des faits n’a pas convenu à Monsieur [L] [R] qui a fait citer Madame [X] [Q] [J], par exploit du 22 juillet 2025 aux fins qu’ils soient procédé à une délimitation judiciaire entre les parcelles.

L’affaire est appelée une première fois le premier septembre 2025 et sera renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 pour respect du principe du contradictoire.
*

Au cours de l'audience du 19 janvier 2026, Monsieur [L] [R] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Commettre tel géomètre expert qu’il appartiendra lequel aura pour mission de,
Reconnaître, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et (ou) les points de limites communs entre la parcelle [J] cadastrée CR [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 2] et la parcelle [R] cadastrée CR [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 4]-[Cadastre 10],
Et pour cela,

Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,Se faire communiquer toutes pièces justificatives par les parties, les consulter s’il en existe, et notamment celles de l’auteur commun. En décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée de possession éventuellement invoquée,Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,Examiner, si elles existent les servitudes de passage.
Condamner Madame [X] [Q] [J] à payer la somme de 2.500,00 € à titre de provision ad litem compte tenu de son attitude,
Condamner Madame [X] [Q] [J] à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Principalement, Monsieur [L] [R] estime être recevable à l’action car étant propriétaire en lien avec la parcelle [J] cadastrée CR [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 2]. Il argue de l’attitude de Madame [X] [Q] [J] pour lui imputer la provision ad litem.

Madame [X] [Q] [J] a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable en sa demande de bornage judiciaire, Monsieur [L] [R] pour absence de conciliation préalable,
Débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ces demandes, fin et conclusions, dirigées à son encontre,
Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Subsidiairement et si par extraordinaire, la demande ne devait pas être jugée irrecevable, dire que la mesure sollicitée par Monsieur [E] [P] aura lieu à ses frais avancés.

Madame [X] [Q] [J] précise ne pas être opposée à un bornage à la condition de recevoir des explications complémentaires du géomètre expert.

Les parties ayant toutes comparu ou ayant toutes été représentées, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en bornage,

Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Est cependant irrecevable la demande de bornage judiciaire si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. L'existence d'un accord prétendu des parties sur un document d'arpentage établi sous forme d'esquisse pour les besoins du cadastre ne constitue pas un obstacle au bornage, qui consiste en la délimitation, sur le terrain, des parcelles des parties. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge peut refuser d’accueillir une demande en bornage lorsqu’il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives.

Il résulte des articles 544 et 646 que l'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, de sorte que le juge saisi d'une telle action ne peut statuer, au seul visa de la délimitation opérée, sur une action en revendication de propriété.

Aux termes de l’article R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. L'article 750-1 du code de procédure civile, par renvoi à l'article précité R211-3-4, prévoit l'irrecevabilité d'office de l'action en bornage si celle-ci n'a pas été précédée « au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative... ».

*

En l’espèce, il ressort des débats qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été effectuée entre les parties.

Pour le demandeur, cette conciliation préalable n’était pas obligatoire, dans la mesure où l’action en bornage était accessoire à la restauration de son droit de propriété. Il verse aux débats un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 16 mai 2022 n°20/02878 en ce sens.

Le tribunal relève toutefois que les faits de l'espèce concernant ledit arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sont notablement différents de ceux opposant les parties au présent litige.
En effet, alors que la Cour d’appel de [Localité 7] était saisie d’une action en arrachage de haies, cette dernière a considéré que la demande en bornage était une demande connexe à la première. Il convient de préciser que l’action en arrachage avait pour objectif de faire cesser tout passage sur le fonds. La Cour d’appel s'est ainsi fondée sur l’assignation ayant saisi le premier juge d’une action tendant à faire cesser tout passage sur le fonds.

Ce raisonnement, appliqué au cas d’espèce, n’aboutit pas au même résultat. En effet, au terme de l’assignation du 22 juillet 2025, il est directement visé une action en bornage, et non une demande visant à rétablir le demandeur dans son droit de propriété par la cessation de tout passage sur le fonds.

Par conséquent, l’article 750-1 du code de procédure civile trouve à s’appliquer de plein droit à l’action en bornage du demandeur.

L’absence de tentative de conciliation préalable constitue donc une fin de non-recevoir. Le tribunal ne peut, dès lors, déclarer cette action en bornage recevable.

Sur les autres demandes,

Aux termes de l'article 10 du Code civil et des principes gouvernant l'accès au juge, une provision ad litem peut être allouée à titre de mesure provisoire lorsque l'obligation de contribuer aux frais du procès n'est pas sérieusement contestable et que le demandeur justifie de son impossibilité de faire face aux frais de l'instance.
En l'espèce, Monsieur [L] [R] sollicite l'allocation d'une provision ad litem d'un montant de 2.500,00 €, sans toutefois apporter les éléments permettant à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de cette demande.
En premier lieu, le demandeur ne produit aucune pièce relative à sa situation financière personnelle de nature à établir son incapacité à assumer seul les frais de la présente instance.
En deuxième lieu, la demande ne comporte aucune estimation précise et documentée des frais prévisibles de l'instance — honoraires d'avocat, frais d'expertise, coûts de procédure — de sorte qu'il n'est pas possible de contrôler la proportionnalité du montant sollicité ni son caractère nécessaire.
En troisième lieu, le demandeur n'établit pas, même sommairement, que l'obligation de contribuer à ces frais incomberait à la partie adverse, notamment au regard du lien d'instance, du fondement juridique invoqué ou de toute autre circonstance propre à caractériser une obligation non sérieusement contestable.
Dans ces conditions, faute pour le demandeur de satisfaire aux conditions de fond et de justification qui conditionnent l'octroi d'une provision ad litem, il y a lieu de rejeter cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [R].

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [R] sera condamné à la somme de 500,00 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable en sa demande de bornage judiciaire, Monsieur [L] [R] pour absence de conciliation préalable ;

REJETTE la demande de provision ad litem ;

LAISSE à Monsieur [L] [R] la charge des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [X] [Q] [J] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 mars 2026.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.