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TJ 84007, 25 mars 2026, RG 26/00322


Vérifier : TJ 84007, 25 mars 2026, RG 26/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69cd8090cdc6046d47c91732

Texte de la décision

9,362 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT
N° RG 26/00322 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KKJ5

Minute N° : 26/00024

JUGEMENT DU 25 Mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [I]
né le 16 Mars 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDEURS :

[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

[N]
Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

[Localité 6] (EX BOURSORAMA)
Chez [2] [Localité 7] (Gpe IQERA)
M. [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant

SAS [3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant

CAISSE FEDERALE DE [4]
CHEZ [5]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 25 février 2026

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [6] (par LS)
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 11] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 15 octobre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [H] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 octobre 2025.

Monsieur [H] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que deux créances de la SAS [3] comportaient des intérêts prescrits et qu'une autre ne lui était pas opposable.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 1er décembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2026.

Monsieur [H] [I] comparaît à l’audience et réitère ses contestations sur les trois créances de la SAS [3]. Il ajoute que ses charges vont augmenter d'environ 100€ par mois pour 2026.

La SAS [3], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 février 2026, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle produit les décomptes des trois créances qu'elle revendique envers le débiteur.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

En l'espèce, il apparaît que les décomptes produits par la SAS [3] relatifs aux créances n°5005096144 et n°5002104787 démontrent que les intérêts prescrits en ont été expurgés. Aussi, les montants pris en compte par la commission pour ces deux créances seront conservés.

En revanche, il apparaît que la SAS [3] ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité de la créance n°5022746377 d'un montant de 1 226,99€ au débiteur, aucun contrat de prêt n'étant produit. Cette créance sera en conséquence écartée.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il résulte de l'état des créances arrêté à la date de l'audience, après actualisation, que le passif total dû par Monsieur [H] [I] s'élève à la somme de 27 072,14€.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [H] [I] s’établissent à la somme de 2 233,20€ quant ses charges s'élèvent à celle de 1 883€, le débiteur n'ayant produit aucun élément justifiant d'une augmentation de ses charges à l'audience.

Il n'a aucune personne à charge.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 350,20€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 654,43€.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 303,60€ comme l'a fait la commission de surendettement.

Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.

Il convient de débouter Monsieur [H] [I] de sa contestation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [I] ;

ECARTE la créance n°5022746377 d'un montant de 1 226,99€ déclarée par la SAS [3] à la procédure ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa contestation pour le surplus ;

DIT que la situation de surendettement de Monsieur [H] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 25 mars 2026.
 

 
La greffière Le vice-président

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