TJ 68224, 26 mars 2026, RG 25/00669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHIP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 mars 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [T] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 février 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, Me [L], commissaire de justice à Saint-Louis, à la demande de M. [E] [S], a procédé à la saisie attribution des sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel [U] à Colmar, dont elle pourrait être tenue envers Mme [T] [K], en vertu d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 août 2021.
Le même jour et sur les mêmes causes, une saisie attribution a également été signifiée au Crédit Agricole Alsace Vosges à [Localité 5].
Ces deux saisies ont été dénoncées à Mme [T] [K] par exploit du 11 février 2025.
La saisie opérée sur le compte Crédit Agricole, compte joint, a également été dénoncée à M. [V] [A], époux de Mme [T] [K].
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2025, Mme [T] [K] et M. [V] [A] ont fait assigner M. [E] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies litigieuses.
L’affaire a été appelée à la première audience le 13 juin 2025 et a été successivement renvoyée à la demande des parties avant mise en place d’un calendrier de procédure.
En dernier lieu l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026, pour être mise en délibéré sur pièces.
A l’audience Mme [T] [K] et M. [V] [A] régulièrement représentés ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 15 janvier 2026 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer recevable la demande,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 11 février 2025 pour la somme de 3375.93€ sur le compte commun des époux ouvert au Crédit Agricole Alsace Vosges,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 11 février 2025 pour la somme de 187.81€ sur le compte personnel à la Caisse de crédit Mutuel [U],
- condamner M. [E] [S] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur contestation, Mme [T] [K] et M. [V] [A] rappellent qu’ils sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens et que le compte joint, objet d’une des deux saisies, est exclusivement alimenté par des fonds propres de M. [V] [A].
Concernant la saisie sur le compte personnel de Mme [T] [K], celle-ci conteste la créance invoquée à son encontre par M. [E] [S], relevant n’avoir jamais été convoquée et n’avoir jamais reçu la signification d’une décision de justice. Elle souligne donc que dès connaissance de la décision de justice, elle exercera le recours adéquat.
A cette audience, M. [E] [S] régulièrement représenté, a repris le bénéfice de ses conclusions du 24 octobre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
- déclarer la demande de Mme [T] [K] et M. [V] [A] irrecevable à défaut de dénonce de leur contestation au commissaire de justice Me [L],
- à titre subsidiaire, débouter Mme [T] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie opérée sur son compte personnel,
- débouter Mme [T] [K] et M. [V] [A] de leur demande de mainlevée de la saisie opérée sur leur compte joint,
- condamner Mme [T] [K] et M. [V] [A] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [S] invoque les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il rappelle que Mme [T] [K] a quitté son logement “à la cloche de bois” et que l’intégralité des actes préalables à la saisine du tribunal ainsi que le jugement cause de la saisie ont été signifiés à la seule adresse connue. En tout état de cause, il expose justifier d’un titre exécutoire.
Concernant les montants bloqués sur le compte joint, M. [E] [S] considère que Mme [T] [K] et M. [V] [A] ne rapportent pas suffisamment la preuve de ce que les fonds déposés sont propres à M. [V] [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il est de principe qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire dans les délais précités.
En l’espèce, les deux saisies attribution litigieuses ont été dénoncées à Mme [T] [K] et M. [V] [A] par exploit d’huissier en date du 11 février 2025 de sorte que l’assignation délivrée le 10 mars 2025 l’a été dans le délai d’un mois précité.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur à la contestation de prouver qu’il a envoyé le courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire, en l’espèce le 10 mars 2025 ou au plus tard, le 11 mars 2025.
Mme [T] [K] et M. [V] [A] ont joint à l’assignation déposée au greffe, la copie d’un courrier de dénonce daté du 10 mars 2025 mais ils n’ont produit aucune preuve de dépôt ou d’envoi de ce courrier.
Ils n’établissent donc pas qu’ils ont envoyé le courrier au plus tard le 11 mars 2025.
La contestation de Mme [T] [K] et M. [V] [A] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [K] et M. [V] [A] succombant, ils supporteront les dépens de l’instance et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [S] les frais engagés et non compris dans les dépens. Mme [T] [K] et M. [V] [A] seront condamnés à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par Mme [T] [K] et M. [V] [A] par assignation du 10 mars 2025 relative aux saisies attribution signifiées le 4 février 2025 à la CCM [U] de [Localité 6] et à la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges de [Localité 5], saisies dénoncées le 11 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [K] et M. [V] [A] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [T] [K] et M. [V] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [T] [K] et M. [V] [A] à payer à M. [E] [S] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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