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T. com. 7402, 23 juin 2025, n° 2025F00426


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Date
23/06/2025
Numéro
2025F00426
Lieu / cour
7402
Id
69cd90fecdc6046d47ca60d4

Texte de la décision

8,352 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/06/2025

Numéro de PC : 2024RJ91 Numéro de Rôle : 2025F426

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de mainlevée partielle d'interdiction d'aliéner

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 26/05/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats s par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ91 en application de l'article L681-2 III du code de commerce pour: Monsieur [Q] [J], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au R.N.E. sous le numéro [Numéro identifiant 1], Pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment,

Par jugement rendu en date du 12/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'adoption du plan de redressement judiciaire de monsieur [Q] [J], prévoyant le remboursement du passif à 100% en dix annuités constantes sur 10 ans, l'inaliénabilité de tous les éléments d'actifs sans son autorisation et désigné maître [V] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Le 22/04/2025, maître [V] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan a déposé une requête au tribunal de commerce aux fins d'autoriser la levée de l'inaliénabilité d'un bien indivis que monsieur [J] détient avec son épouse, situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3] pour la somme de 160.000 euros,

L'affaire a été entendue à l'audience du 26/05/2025, sur convocation au débiteur et avis au ministère public,

Lors de cette audience,
* Maître [V] [A], ès qualités et comparant en la personne de maître [B] [L] a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal la levée d'inaliénabilité grevant le bien indivis appartenant au débiteur, permettant ainsi de désintéresser partiellement le créancier hypothécaire,
* Le débiteur a sollicité du tribunal l'autorisation d'aliéner le bien indivis lui appartenant,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,

Et attendu que l'article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan. »,

Attendu qu'en l'espèce, par jugement en date du 08/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L681-2 III du code de commerce à l'égard de monsieur [Q] [J], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée et que par jugement rendu en date du 12/03/2025, ce même tribunal a adopté un plan de redressement judiciaire prévoyant le règlement du passif sur une durée de 10 ans,

Attendu qu'aux termes dudit jugement, il a été ordonné l'inaliénabilité des actifs du débiteur pour la durée du plan, et que le débiteur est entrepreneur individuel,

Attendu que monsieur [Q] [J] est propriétaire indivis avec son épouse d'un bien situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], pour lequel une promesse d'achat a été reçue pour la somme de 160.000 euros suivant acte notarié du 16/04/2025,

Attendu qu'il nous est demandé d'autoriser la levée de la mesure d'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], appartenant à monsieur [Q] [J] et son épouse, afin d'employer le produit de la vente pour désintéresser partiellement le créancier hypothécaire de l'indivision, la société IQ EQ Management et que le reliquat de cette créance, devenu chirographaire, serait payé dans le cadre de l'échéancier du plan,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies, que la principale créance de monsieur [Q] [J] a été rachetée par IQ EQ Management à la BP Aura suivant cession du 01/08/2023 pour un montant principal de 161.054,13 euros. Que cette créance est garantie par un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur ledit bien en indivision, que la vente du bien indivis a pour objectif de désintéresser partiellement et prioritairement, l'organisme bancaire créancier de l'indivision, de pérenniser les engagements du plan et que le tribunal décidera d'y faire droit,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser la levée de l'inaliénabilité du bien indivis situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], appartenant à monsieur [Q] [J] et son épouse,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'audition en chambre du conseil susvisée,

LEVE l'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], appartenant à monsieur [Q] [J] et son épouse, pour un montant de 160.000 euros,

DIT que le produit de la vente après déduction de l'impôt sur la plus-value immobilière et des frais de mainlevée s'élèvera à la somme de 157.150 euros sauf à parfaire ou à diminuer, qu'il sera reversé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, et que le prix permettra de désintéresser partiellement le créancier hypothécaire de l'indivision, la société IQ EQ Management et que le reliquat de sa créance, devenu chirographaire, sera payé dans le cadre de l'échéancier du plan,

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débtieur et communiquée au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Delphine Ancel

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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