TJ 53130, 25 mars 2026, RG 25/00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3A
N° MINUTE : 26/00138
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DEMANDERESSE:
MSA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [B] [O], cadre gestionnaire, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Madame Irène EPIARD, représentant les travailleurs non salariés
Madame [N] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier adressé le 15 mai 2025, Madame [S] [Q] a saisi la présente juridiction afin de de contester le montant de sa pension d’invalidité.
Convoquée à l’audience du 11 février 2026, par courrier adressé en recommandé réceptionné le 1er décembre 2025, elle n’était ni présente ni représenté à cette audience où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 11 février 2026, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe (la caisse) a demandé au tribunal de bien vouloir :
à titre principal, dire Madame [S] [Q] irrecevable en son recours ;à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses prétentions et confirmer la notification de révision de la pension d’invalidité du 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La caisse fait valoir que Madame [Q] n’a pas saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de révision de sa pension d’invalidité et a directement saisi le pôle social de sorte que sa demande est irrecevable.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que tout recours contentieux doit être obligatoirement précédé d’un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la caisse.
Il s’agit d’une formalité substantielle et d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Q] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision notifiée par courrier daté du 28 avril 2025 relative à sa pension d’invalidité, notification qui précise les voies de recours et tout particulièrement les modalités de saisine de la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, son recours est déclaré irrecevable.
Au surplus, il convient néanmoins de constater qu’il n’est pas justifié de la réception de ce courrier de notification du 28 avril 2025 de sorte qu’à ce stade et au vu des éléments produits, Madame [S] [Q] pourrait encore saisir la commission de recours amiable.
Absente et non représentée à l’audience du 11 février 2026, elle n’a pas fait état de cette intention.
Sur les dépens
Partie perdante, l’assurée est tenue aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [S] [Q] à l’encontre de la décision notifiée par courrier daté du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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