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TJ 31555, 31 mars 2026, RG 26/00360


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
69cd926bcdc6046d47ca7c39

Texte de la décision

3,552 caractères

MINUTE N° : 2026/360
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00360 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UVFA / JAF Cab 5
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [H] [P] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (BRÉSIL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y], [Z], [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2026,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,

PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Madame [H] [P] [K], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], [Localité 5] (BRESIL),

et de

. Monsieur [Y], [Z], [M] [T], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (29),

Mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 7] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 20 janvier 2026, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement,

HOMOLOGUE l’acte de partage réglant les conséquences patrimoniales du divorce des époux, dressé le 16 janvier 2026, par Maître [D] [C], notaire associé de la SCP dénommée “[V] [J], [N] [S], [D] [C]”, notaires associés à Toulouse (31), lequel sera annexé à la minute du présent jugement,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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