T. com. 7402, 3 oct. 2025, n° 2025F00632
Vérifier : T. com. 7402, 3 oct. 2025, n° 2025F00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F00632 -
2527600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/10/2025
Numéro de PC : 2024RJ196 Numéro de Rôle : 2025F632
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 29/09/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Madame Clédia Nys
[…]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de :
CAMELEON SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 419 909 585 RCS THONON LES BAINS Pour une activité de conception, organisation et présentation de toutes animations séminaires et événements l'exercice la pratique et l'enseignement de tous sports arts et expressions par tous moyens agence de voyage,
Par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Caméléon SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/12/2024,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [E] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ [S] & Associés prise en la personne de maître [T] [H] [S] et Maître [P] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de ladite procédure, avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur,
Par ordonnance en date du 26/06/2025, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [E] [C] sise [Adresse 2] à [Localité 1], en remplacement du mandataire précédemment désigné,
Par jugement en date du 10/07/2025, ce même tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/11/2025,
Par requête en date du 01/09/2025, l'administrateur judicaire a sollicité le renvoi de l'affaire à l'audience la plus utile,
L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 29/09/2025
Lors de l'audience :
* La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [E] [C], ès qualité, comparant en la personne de maître [E] [X], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis réservé sur l'adoption du plan de redressement judiciaire,
* La SELARL AJ [S] & Associés prise en la personne de maître [T] [H] [S], ès qualités comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement judiciaire, et a demandé que la fiche de renseignement soit intégrée au plan de redressement
* Le débiteur, comparant en personne a sollicité du tribunal l'adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le représentant des salariés, madame [B] [Q] n'a pas émis d'observation particulière,
* Le ministère public a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code,
Attendu que l'article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code dispose que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. (…) »,
Attendu que le passif admis de la société Caméléon SARL, tel qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu'il suit :
ETAT DU PASSIF
A. Passif antérieur
La soussignée, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, a averti les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, et ce conformément aux dispositions de l'article R.622-24 du code de commerce.
Les créanciers titulaires de sûretés, ainsi que ceux titulaires de crédits baux, ont été avertis par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce en application de l'article L.622-24 du code de commerce.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 19 juillet 2024. Le délai de déclaration ouvert aux créanciers a expiré le 19 septembre 2024.
[…]
Le montant du passif déclaré est à ce jour de 4 313 551.68€.
Ventilation du passif à ce jour :
Après retraitement tenant compte de la créance de l'APST ainsi que des contrats en cours poursuivies, le passif à rembourser serait de l'ordre de 3.3M€.
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par Caméléon SARL, tel qu'il ressort dans le rapport de l'administrateur judiciaire se présente ainsi qu'il suit :
6.3 PASSIF A REMBOURSER
* Passif déclaré
Le passif à rembourser, déclaré entre les mains de Selarl MJ ALPES, Mandataire Judicaire, s'élève à la somme de 4.338.000,50 € répartie de la manière suivante :
[…]
* Passif à rembourser
Retraité des contestations de créances fournisseurs, des rejets de créances fournisseurs, des contrats de crédits-baux et locations en cours à échoir, d'une créance APST correspondant à une garantie, ainsi que des créances intra-groupes, le passif réellement dû se limiterait à la somme de 3.283.841,16 € composée de la manière suivante :
[…]
20
6.4 PLAN NOTIFIE AUX CREANCIERS
1. Créances dites de l'article L. 622-17 du Code de commerce
Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture seront réglées, normalement, c'est-à-dire à leur échéance.
2. Créances inférieures à 500 € 12.768,10 €
Le montant des créances inférieures à 500 € s'élève à 12.768,10 €.
Le règlement des créances inférieures à 500 € s'effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l'adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce.
3. Créances privilégiées échues 946.067,52 €
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :
Les créances privilégiées échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous :
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
4. Créances chirographaires échues 1.163.846,70 €
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :
Les créances chirographaires échues seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt, selon l'échéancier cidessous :
2026
3%
2027 5%
2028 7%
2029 12%
TOTAL 100.0%
2035 13%
2034 12%
2033 12%
2032 12%
2031 12%
2030 12%
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
5. Créances chirographaires à échoir 1.161.158,84 €
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :
Les créances chirographaires à échoir seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt, selon l'échéancier cidessous :
2026
3%
2027 5%
2028 7%
2029 12%
2030 12%
2031 12%
2032 12%
2033 12%
2034
12%
2035 13% TOTAL 100,0%
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Remarque importante : Présomption de réponse favorable
Les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation effectuée par le Mandataire Judiciaire, Selarl MJ ALPES, seront présumés avoir accepté les modalités de la proposition unique du plan et un remboursement de leur créance à hauteur de 100 % en 10 versements, le premier intervenant un an après l'adoption du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Attendu que les réponses des créanciers telles qu'elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu'il suit :
2025F00632 - 2527600014/7
[…]
Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que :
* 69 créanciers représentant 0,53 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 79 créanciers représentant 73,94 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
* 58 créanciers représentant 9,82 % de la dette n'ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
* 1 créancier représentant 0.06 % du montant du passif a répondu défavorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
Attendu qu'il ressort qu'au jour de l'audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l'ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'acceptation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Caméléon SARL,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d'observation,
MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société Caméléon SARL étant tenu d'en exécuter les engagements conformément à l'article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture seront réglées, normalement, c'est-à-dire à leur échéance,
* Le règlement des créances inférieures à 500 € s'effectuera, dans la limité de 5% du passif estimé, au comptant (dès l'adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce,
Les créances privilégiées échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt. La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
[…]
* Les créances chirographaires échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt. La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
2026
3%
2027 5%
2028 7%
2029 12%
2030 12%
2031 12%
2032 12%
2033 12%
2034 12%
2035 13%
TOTAL 100,0%
Les créances chirographaires à échoir seront remboursées à 100 % du montant admis a titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt. La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
2026
3%
2027 5%
2028 7%
2029 12%
2030 12%
2031 12%
2032 12%
2033 12%
2034 12%
2035 13%
TOTAL 100,0%
MAINTIENT la SELARL MJ Alpes pris en la personne de maître [E] [C], pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l'établissement définitif de l'état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME la SCP AJ [S] et associés représentée par maître [T] [H] [S], maître [W] [S] et
maître [L] [Y] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d'année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu'il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu'au ministère public du défaut d'exécution du plan,
DECIDE qu'en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s'engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l'exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que le débiteur devra transmettre la fiche de vigilance au Commissaire à l'Exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Caméléon SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.