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T. com. 7402, 19 mars 2025, n° 2025J00011


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Date
19/03/2025
Numéro
2025J00011
Lieu / cour
7402
Id
69cdea43cdc6046d47d013b3

Texte de la décision

5,055 caractères

2025J00011 - 2507800006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J11
ENTRE
* Caisse Régionale de crédit agricole mutuel des Savoie
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre -
"LE PRESIDENT" [Adresse 2] AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 2]

ET - Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [G] [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie était en relation professionnelle avec la société Educonform, ayant pour dirigeants monsieur [Z] [G] et madame [N] [Q] [A] épouse [G],

A ce titre, le crédit agricole des Savoie a consenti à la société Educonform :
* Un prêt professionnel numéro 1895723 d'un montant de 35.000€ garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de monsieur et madame [G] dans la limite de la somme de 35.000€
* Une ouverture de crédit en compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 10.000€ garantie par les engagements de caution personnelle et solidaire de monsieur et madame [G] dans la limite de la somme de 5.200€

Par jugement en date du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Educonform convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 avril 2024

Par courrier en date du 12 août 2024, le Crédit agricole des Savoie a mis en demeure monsieur et madame [G] de lui régler la somme de 21.647, 25€ due en application de leurs engagements de cautions

Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre les parties selon protocole d'accord ayant pris la forme d'un acte sous-seing privé, signé le 17 octobre 2024.

Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d'en solliciter l'homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.

Par requête en date du 14 janvier 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite du tribunal d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de lui en conférer force exécutoire,

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.

SUR CE,

Attendu que l'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »

Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [Z] [G] et madame [G] [N] [I]; et signé le 17 octobre 2024 et qu'il convient d'homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Il y a lieu de laisser les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [Z] [G] et madame [G] [N] [I]; et signé le 17 octobre 2024;

Homologue et confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Laisse les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel;

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69 € HT, 9.54€ TVA, 57.23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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