T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2025J00043
Vérifier : T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2025J00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Madame Clédia Nys Monsieur Jean-Noël Baud, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
SARL Le Jade ès qualités d'associé de la SCCV L'Essentiel
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – ni présent ni représenté
* SARL Liberta ès qualités d'associé de la SCCV L'Essentiel [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - ni présent ni représenté
La société Mignola Carrelages a contracté un marché de travaux avec la SCCV L'Essentiel.
Le 21 juillet 2016, a été établi une facture définitive à l'issue du contrat de marché pour un montant de 31.499,50 € TTC.
La société I.T.C.B, maître d'oeuvre de la société SCCV L'Essentiel n'a pas accepté ce montant, et a établi le décompte général définitif des travaux de la société Mignola Carrelages pour la somme de 14.893,39 € TTC.
La société Mignola Carrelages a corrigé ce décompte définitif des travaux comme elle en a le droit pour intégrer des erreurs de sommes sur ses situations de travaux N° 5,6 et 7, et a transmis le décompte corrigé à la société I.T.C.B.
Les corrections apportées par la société Mignola Carrelages ont été acceptés par la société I.T.C.B et par le maître d'ouvrage, la SCCV L'Essentiel., ces deux sociétés ont validé le décompte par la signature de celui-ci, document définitif qui a été retourné à la société Mignola Carrelages.
La société Mignola Carrelages a donc établi un avoir de 7 941,32 € TTC.
La société I.T.C.B a transmis la mainlevée de la caution bancaire à la société Mignola Carrelages confirmant ainsi la fin définitive des comptes entre les parties.
Malgré, cet accord la société Mignola Carrelages n'a pas pu obtenir de la société SCCV L'Essentiel le paiement du solde du marché.
Le 15 septembre 2017, la société Mignola Carrelages a mise en demeure de payer la SCCV L'Essentiel de lui régler les sommes dues.
Le 16 mars 2018, la société Mignola Carrelages a adressée une sommation de payer à la SCCV L'Essentiel. La société Mignola Carrelages sollicitait le paiement de la somme principale de 23.558,20€.
La facture de solde mentionnait des pénalités de retard sur le paiement du solde de facturation à hauteur de 1,5% par mois sur le montant dû, soit la somme de 353,37€ de pénalité par mois de retard.
Au 15 mai 2020, la société SCCV L'Essentiel cumulait 32 mois de retard depuis la mise en demeure du 17/09/2017.
La société Mignola Carrelages sollicitait les intérêts de retard due par la société SCCV L'Essentiel, ainsi que intérêts moratoires qui sont prévus par la Norme des marchés privés applicable à la date du contrat.ЕΤ
Les dispositions de l'article 20.8 de la norme AFNOR des marchés privés prévoit à défaut de dispositions précises du CCTP le paiement d'intérêts moratoires de la façon suivante : l'intérêt légal augmenté de 7 points.
La société Mignola Carrelages sollicitait également les intérêts moratoires.
Le 14 mai 2018, la société Migola Carrelages a saisi le président du tribunal de commerce de Thononles-Bains d'une requête portant injonction de payer à l'encontre de la société SCCV L'Essentiel.
Par ordonnance rendue en date du 05 juin 2018, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à fait droit à la demande d'injonction de payer à l'encontre de la SCCV L'Essentiel de payer à la société Mignola Carrelages les sommes suivantes :
* 23 558,20 € à titre principal
* 233,31 € à titre accessoire
* 35,21 € à titre des dépens
Par jugement en date du 14 octobre 2019, la société Mignola Carrelages a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 02 décembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Suite à l'opposition formée par la SCCV L'essentiel, le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains a le 19 avril 2021 confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et condamné la SCCV L'Essentiel à payer aux liquidateurs les sommes suivantes :
* 23 558,20 € à titre principal,
* 4 951,91 € au titre des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2017 jusqu'au 15 mai 2020.
* 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Néanmoins ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'une signification dans les 6 mois alors que le défendeur n'avait pas constitué avocat et que le tribunal avait statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la procédure a été réitérée, par application de l'article 478 du code de procédure civil.
Cela a donné lieu à un jugement rendu le 05 aout 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains qui a également condamné la SCCV L'Essentiel à payer aux liquidateurs les sommes suivantes :
* 23.558,20 € à titre principal,
* 2.000,00€ au titre e l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 13 septembre 2024, le jugement a été signifié à la SCCV L'Essentiel.
Le 16 octobre 2024, un certificat de non appel a été émis.
Le 02 janvier 2025, maître [Y] [M] [U], Commissaire de justice a émis un certificat d'irrecouvrabilité.
Suite à cette exécution forcée restée infructueuse, les liquidateurs de la société Mignola Carrelages ont assigné les associés de la SCCV L'Essentiel.
Par un acte extrajudiciaire en date 17 mars 2024, la société Etude Bouvet & Guyonnet ainsi que la société BTSG ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Le Jade et Liberta en leur qualité d'associé de la SCCV L'Essentiel pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 07 mai 2025 et aux fins de :
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société Bouvet & Guyonnet et la Société BTSG Rhône-Alpes en leur qualité de représentants de la société Mignola Carrelages,
Condamner in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en qualité d'associés de la SCCV L'Essentiel à payer à la société Bouvet & Guyonnet et la société BTSG Rhône-Alpes en leur qualité de liquidateurs de la société Mignola Carrelages les condamnations mises à la charge de la SCCV L'Essentiel au titre du jugement rendu le 05 août 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains 23.558,20€ au titre principal
2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejeter toute demande contraire
Condamner in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en qualité d'associées de la SCCV L'essentiel à payer la société Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG Rhône-Alpes en qualité de représentants de la société Mignola Carrelages la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en leur qualité d'associées de la SCCV L'Essentiel aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les frais d'exécution à venir, au profit de la société Bouvet & Guyonnet et la société BTSG Rhône Alpes en leur qualité de liquidateurs de la société Mignola Carrelages
Ordonner l'exécution provisoire de toutes les demandes ci- dessus.
Après un renvoi de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 septembre 2025.
Lors de cette audience, les parties demanderesses ont soutenues oralement les termes de leurs dernières conclusions faisant office de conclusions écrites en date 7 juillet 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile ; les parties défenderesses n'ont pas comparus ni personne pour elles ;
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
L'article 1858 du code civil dispose que : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'apporté que son industrie est tenue comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible » ;
Et enfin l'article L.212-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société restée infructueuses. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du Code Civil, reproduits aux articles L261-5 et l 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé » ;
En l'espèce, les société Bouvet et Guyonnet et la société BTSG Rhône Alpes, en leur qualité de liquidateurs de la société Mignola Carrelages, sollicitent la condamnation in solidum de la société Le Jade et de la société Liberta à leur payer les condamnations mises à la charge de la SCCV L'Essentiel au titre du jugement rendu le 05 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
En l'espèce, un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et condamnant la société SCCV L'Essentiel à payer à la société Mignola Carrelages les sommes suivantes :
* 23 558,20 € à titre principal
* 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC
En conséquence, le tribunal de commerce condamnera in solidum la société Le Jade et la société Liberta en leurs qualités d'associé de la SCCV L'Essentiel à payer à la société Bouvet & Guyonet et à la société BTSG Rhône-Alpes la somme de 23.558,20€ en principal ; ainsi que celle de 2.000€ au titre
de l'article 700 du code de procédure civile résultant du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;
Il est sollicité par la société Bouvet & Guyonnet et la société BTSG Rhône-Alpes de voir la société le jade et la Société Liberta en leurs qualités d'associé de la SCCV L'Essentiel condamnée in solidum au paiement de la somme 4.000 € au titre des frais irrépétible ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Bouvet & Guyonet et BTSG Rhône-Alpes les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans ses dépens ;
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société Le Jade et la société Liberta, en qualité d'associés de la SCCV L'Essentiel à payer la Société Bouvet & Guyonet et BTSG Rhône-Alpes la somme de 4000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Le Jade et la société Liberta en leurs qualités d'associé de la SCCV L'Essentiel aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",
Qu'il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Juge recevables et bien fondées les demandes de la société Bouvet & Guyonnet et la Société BTSG Rhône-Alpes en leur qualité de représentants de la société Mignola Carrelages,
Condamne in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en qualité d'associés de la SCCV L'Essentiel à payer à la société Bouvet & Guyonnet et la société BTSG Rhône-Alpes en leur qualité de liquidateurs de la société Mignola Carrelages les condamnations mises à la charge de la SCCV L'Essentiel au titre du jugement rendu le 05 août 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à savoir 23.558,20€ au titre principal ainsi que 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en qualité d'associées de la SCCV L'essentiel à payer la société Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG Rhône-Alpes en qualité de représentants de la société Mignola Carrelages la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en leur qualité d'associées de la SCCV L'Essentiel aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les frais d'exécution à venir, au profit de la société Bouvet & Guyonnet et la société BTSG Rhône Alpes en leur qualité de liquidateurs de la société Mignola Carrelages
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.